Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM BUREAU D'ADMINISTRATION DE SERVICES ET D'ETUDES, en abrégé B.A.S.E.
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi n° 1.282 du 7 juin 2004, la société anonyme monégasque dénommée BUREAU D'ADMINISTRATION DE SERVICES ET D'ETUDES, en abrégé B.A.S.E., immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 64 S 01110, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 22 août 2005, à la modification des articles 8, 10 et 12 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
ART. 8.
" Les actions sont obligatoirement nominatives.
Les titres sont extraits de registres à souches, numérotés, frappés du timbre de la société et revêtus des signatures de deux administrateurs dont l'une peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
Ils peuvent cependant, à la volonté du conseil d'administration être délivrés sous forme de certificats de dépôt effectué dans la caisse sociale, soumis aux mêmes règles que les titres d'actions ".
ART. 10.
" La cession des actions a lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert signées par le cédant et le cessionnaire ou le mandataire et inscrites sur les registres de la société.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public ".
ART. 12.
" Les dividendes de toute action sont valablement payés au propriétaire du titre.
Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de la société ".
ART. 8.
" Les actions sont obligatoirement nominatives.
Les titres sont extraits de registres à souches, numérotés, frappés du timbre de la société et revêtus des signatures de deux administrateurs dont l'une peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
Ils peuvent cependant, à la volonté du conseil d'administration être délivrés sous forme de certificats de dépôt effectué dans la caisse sociale, soumis aux mêmes règles que les titres d'actions ".
ART. 10.
" La cession des actions a lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert signées par le cédant et le cessionnaire ou le mandataire et inscrites sur les registres de la société.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public ".
ART. 12.
" Les dividendes de toute action sont valablement payés au propriétaire du titre.
Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de la société ".