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Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM SOCIETE MONEGASQUE DES EAUX

  • No. Journal 7714
  • Date of publication 29/07/2005
  • Quality 98.06%
  • Page no. 1513
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi n° 1.282 du 7 juin 2004, la société anonyme monégasque dénommée SOCIETE MONEGASQUE DES EAUX immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 56 S 209, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2005, à la modification des article 10, 12, 14 et 29 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :


ART. 10.

" Le premier versement est constaté par un récépissé nominatif, qui est dans le mois de la constitution définitive de la société, ou de l'augmentation de capital devenue définitive échangé contre un titre provisoire d'actions également nominatif.

Tous les versements ultérieurs, sauf le dernier, sont mentionnés sur ce titre provisoire. Le dernier versement est fait sur la remise du titre définitif.

Les actions sont obligatoirement nominatives ".


ART. 12.

" La cession des titres nominatifs a lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par le cédant et le cessionnaire ou mandataire et inscrites sur les registres de la société.

La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.

Les titres sur lesquels les versements échus ont été effectués sont seuls admis au transfert ".


ART. 14.

" Les dividendes des actions sont valablement payés au propriétaire du titre.

Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de la société ".


ART. 29.

" Sauf dispositions contraires des lois en vigueur, l'assemblée générale se compose de tous les actionnaires, propriétaires de une action au moins, libérée des versements exigibles.

Nul ne peut représenter un actionnaire à l'assemblée s'il n'est lui même actionnaire, sauf les exceptions ci-après :

Les femmes mariées peuvent être représentées par leurs maris, s'ils ont l'administration de leurs biens.

Les mineurs et interdits peuvent être représentés par leurs tuteurs.

Les usufruitiers et nu propriétaires doivent être représentés par l'un d'eux, munis du pouvoir de l'autre ou par un mandataire commun, membre de l'assemblée .

Les sociétés et établissements publics sont représentés, soit par un délégué, associé ou non, soit par l'un de leurs gérants, directeurs, administrateurs, liquidateurs, associés ou non.

La forme des pouvoirs est déterminée par le conseil d'administration qui peut exiger toute certification de signature ou d'identité.

Les titulaires d'actions nominatives depuis cinq jours au moins avant l'assemblée peuvent assister à cette assemblée sans formalité préalable.

Toutefois, le conseil a la faculté de réduire le délai indiqué ci-dessus ".
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Version 2018.11.07.14