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Ordonnance Souveraine n° 101 du 20 juin 2005 portant application de l'Accord conclu entre la Principauté de Monaco et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, signé à Bruxelles le 7 décembre 2004.

  • No. Journal 7709
  • Date of publication 24/06/2005
  • Quality 98.22%
  • Page no. 1135
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu l'Accord conclu le 7 décembre 2004 entre la Principauté de Monaco et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts ;

Vu la loi n° 1.297 du 12 mai 2005 portant approbation de ratification de l'Accord conclu le 7 décembre 2004 entre la Principauté de Monaco et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 100 du 20 juin 2005 rendant exécutoire l'Accord conclu le 7 décembre 2004 entre la Principauté de Monaco et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 juin 2005 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER

La retenue à la source sur les revenus de l'épargne sous la forme de paiement d'intérêts effectués en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidentes d'un Etat membre de la Communauté Européenne est prélevée par les agents payeurs établis sur le territoire de la Principauté de Monaco au montant du paiement desdits intérêts dans les conditions précisées aux articles 5 et 6 ci-après, sous réserve des mesures de communication volontaire prévue à l'article 8 de la présente ordonnance souveraine.


ART. 2
Définition du bénéficiaire effectif

1. Est réputé "bénéficiaire effectif", toute personne physique résidente d'un Etat membre de la Communauté européenne qui reçoit des paiements d'intérêts à Monaco, ou toute personne physique, résidente d'un Etat membre de la Communauté Européenne, à laquelle un paiement d'intérêts est attribué à Monaco, sauf dans le cas où cette personne apporte la preuve que ce paiement n'a pas été reçu ou attribué pour son bénéfice propre, à savoir qu'elle :

(a) intervient en qualité d'agent payeur ;

(b) intervient au nom d'une personne morale, d'une entité assujettie aux dispositions de l'ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices, d'un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), d'un organisme équivalent à un OPCVM qui soit établi sur le territoire de la Principauté de Monaco et chargé de réaliser des investissements en placement d'épargne ;

(c) intervient au nom d'une autre personne physique, qui est le bénéficiaire effectif, et communique à l'agent payeur l'identité et la résidence de ce bénéficiaire effectif.

2. Dans les cas où un agent payeur détient des informations indiquant qu'il est possible que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué n'en soit pas le bénéficiaire effectif et dans les cas où ni le paragraphe 1, point (a), ni le paragraphe 1, point (b) ne s'appliquent à cette personne physique, cet agent payeur prend des mesures raisonnables afin de déterminer l'identité du bénéficiaire effectif conformément à l'article 3, paragraphe 1 de la présente ordonnance souveraine. Dans l'hypothèse où l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il traitera la personne physique qui reçoit le paiement d'intérêts ou à laquelle le paiement d'intérêts est attribué comme si elle était le bénéficiaire effectif.


ART. 3
Identité et Résidence du Bénéficiaire

1. L'agent payeur identifie les bénéficiaires effectifs et leur résidence selon les procédures et modalités suivantes :

- dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif au sens de l'article 2 et son lieu de résidence d'après les informations dont il dispose, obtenues sur la base d'un document d'identité officiel ou tout autre document probant, à savoir un document officiel portant photographie du bénéficiaire effectif.

- dans le cas de relations contractuelles établies après le 1er janvier 2004 ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, l'identité du bénéficiaire effectif au sens de l'article 2 et son lieu de résidence sont établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle émise par un Etat Membre de la Communauté Européenne, ou tout autre document probant présenté par le bénéficiaire effectif.

Les personnes physiques présentant une carte de séjour monégasque doivent, au moyen d'une attestation sur l'honneur, déclarer qu'elles ne sont pas résidentes d'un Etat membre.

Pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d'identité officielle émise par un Etat membre de la Communauté Européenne et qui déclarent être résidentes d'un pays autre qu'un Etat Membre ou que la Principauté de Monaco, la résidence est établie au moyen d'un certificat de résidence fiscale émis par l'autorité compétente du pays dans lequel cette personne physique déclare être résidente.

En l'absence de présentation d'un tel certificat, il est considéré que la résidence est située dans l'Etat Membre de la Communauté Européenne qui a émis le passeport ou la carte d'identité officielle.

2. Cas particuliers

- S'agissant des diplomates résidant dans un Etat membre de la Communauté Européenne, leur domicile est réputé situé non pas dans cet Etat membre, mais dans l'Etat accréditant.

Dans le cas d'une relation collective (comptes collectifs, comptes joints...) et dès lors qu'au moins un des co-contractants est un bénéficiaire effectif d'intérêts, l'agent payeur limite l'application de ce régime aux personnes concernées en répartissant les paiements d'intérêts et le décompte en fonction du nombre de co-contractants, à moins que celui-ci n'ait été informé, documents à l'appui, d'une autre clé de répartition.

Par ailleurs, si le co-contractant n'entend pas être considéré comme bénéficiaire effectif, il lui appartient de démontrer de manière probante soit quel est le bénéficiaire effectif soit qu'il agit lui-même en qualité d'agent payeur.

- En cas de décès, c'est le dernier domicile du défunt qui fait foi. Il est réputé inchangé jusqu'à la date où l'agent payeur est informé du partage successoral, date à laquelle les dispositions relatives aux relations collectives s'appliquent.


ART. 4
Définition et identification de l'agent payeur

1. Ont la qualité d'agent payeur dans la Principauté de Monaco les banques, les personnes physiques et morales, sociétés de personnes et filiales de sociétés étrangères qui, dans le cadre de leur activité d'affaires, acceptent, détiennent, placent ou transfèrent des actifs appartenant à des tiers et procèdent à, ou attribuent, même occasionnellement, des paiements d'intérêts au profit immédiat d'un bénéficiaire effectif.

2. Tout agent payeur est tenu de se faire recenser auprès de la Direction des Services Fiscaux au cours du trimestre du premier versement d'intérêts passibles de la retenue.

Il précisera :

- son nom ou sa dénomination sociale, son domicile ou siège,
- la nature de son activité,
- son identifiant statistique (code D.S.E.E.).


ART. 5
Définition des paiements d'intérêts

1. Constituent des paiements d'intérêts :

a) Les intérêts payés ou inscrits en compte, qui se rapportent à des titres de créances ou résultant de dépôts effectués par la clientèle, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les intérêts des titres du Trésor et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci.

Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts. Toutefois sont exclus les intérêts résultant de prêts consentis entre personnes physiques agissant à titre privé en dehors de toute activité commerciale ou d'affaires ;

b) Les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances visées au point (a) ;

c) Les revenus résultant de paiements d'intérêts, que ce soit directement ou par l'entremise d'une entité domiciliée dans un Etat membre de la Communauté Européenne à visée à l'article 4, paragraphe 3 de la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 et distribués par :

- des organismes de placement collectif établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans la Principauté de Monaco ;

- des entités domiciliées dans un Etat membre de la Communauté Européenne qui font exercice de l'option au titre de l'article 4, paragraphe 3 de la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 et en informent l'agent payeur, et

- des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire visé à l'article 19 de l'Accord conclu le 7 décembre 2004 entre la Principauté de Monaco et l'Union Européenne ;

d) Les revenus réalisés à l'occasion de la cession, du remboursement ou du rachat d'actions ou de parts des organismes ou entités ci-dessous, si ces derniers investissent directement ou indirectement, par l'entremise d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous, plus de 40 % de leurs actifs dans des créances visées au point (a) :

- des organismes de placement collectif établis dans un Etat membre de la Communauté Européenne ou dans la Principauté de Monaco ;

- des entités domiciliées dans un Etat membre de la Communauté Européenne qui font exercice de l'option au titre de l'article 4, paragraphe 3 de la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 et en informent l'agent payeur, et

- des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire visé à l'article 19 de l'Accord conclu le 7 décembre 2004 entre la Principauté de Monaco et la Communauté Européenne.

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, point (c) si un agent payeur ne dispose d'aucun élément d'information quant à la part des revenus résultant de paiement d'intérêts, le montant total des revenus est considéré comme un paiement d'intérêts.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point (d), si un agent payeur ne dispose d'aucune information quant au pourcentage des actifs investis dans des titres de créances ou dans des actions ou parts au sens de ce paragraphe, ce pourcentage sera considéré comme supérieur à 40 %.

Dans l'hypothèse où l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer le montant des revenus réalisé par le bénéficiaire effectif, ceux-ci sont réputés correspondre au produit de la cession, du remboursement ou du rachat des actions ou des parts.

4. Les revenus provenant d'organismes ou d'entités qui ont investi jusqu'à 15 % de leurs actifs dans des créances visées au paragraphe 1, point (a), ne sont pas considérés comme un paiement d'intérêts au sens du paragraphe 1, points (c) et (d).

5. Le pourcentage visé au paragraphe 1, point (d) et au paragraphe 3 est égal à 25 % après le 31 décembre 2010.

6. Le pourcentage visé au paragraphe 1, point (d) et au paragraphe 5 sera déterminé par référence à la politique d'investissement définie par le règlement du fonds ou par les statuts des organismes ou entités concernées ou, en l'absence de telles règles, par référence à la composition effective des actifs des organismes ou entités concernées.


ART. 6
Retenue à la source

1. Le taux de la retenue à la source prélevée par l'agent payeur est fixé à :

- 15 % pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008,
- 20 % du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011,
- et 35% à compter du 1er juillet 2011.

2. L'agent payeur effectue la retenue à la source selon les modalités suivantes :

a) dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 5 paragraphe 1, point (a) : sur le montant des intérêts payés ou crédités ;

b) dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 5, paragraphe 1, point (b) ou (d) : sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces paragraphes ou par un prélèvement d'effet équivalent à prendre en charge par le bénéficiaire effectif sur l'intégralité du produit de la cession, du rachat ou du remboursement ;

c) dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 5 paragraphe 1, point (c), sur le montant des revenus visés dans ce paragraphe.

Aux fins des points (a) (b) et (c) du paragraphe 2, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période durant laquelle le bénéficiaire effectif est détenteur du titre de la créance ou des actions ou parts qui a (ont) donné lieu à la réalisation du revenu. Dans l'hypothèse où l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer cette période sur la base des informations mises à sa disposition, il considère que le bénéficiaire effectif a été en possession du titre de la créance ou des actions ou parts pendant l'ensemble de la période où ce(s) dernier(s) a (ont) existé, sauf si le bénéficiaire effectif apporte la preuve de la date où il l'(a) (les) a acquis(es).

3. Les impôts, prélèvements et retenues autres que la retenue à la source prévue par la présente ordonnance souveraine grevant le même paiement d'intérêt sont déduits du montant de la retenue d'impôt calculée conformément au présent article.

4. La retenue est calculée et prélevée en euros, arrondie à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

Si les intérêts sont payés en monnaie étrangère, l'agent payeur effectue le change au cours du jour du décompte avec son client.


ART. 7
Obligation des agents payeurs

1. Les agents payeurs doivent verser les retenues effectuées à la Direction des Services Fiscaux au plus tard le 31 mars de l'année suivant le paiement des intérêts.

Le versement est obligatoirement accompagné d'une déclaration, conforme au modèle annexé à la présente ordonnance souveraine, faisant ressortir la répartition des montants entre les Etats membres de la Communauté Européenne.

2. L'agent payeur délivre, sur demande du bénéficiaire effectif des intérêts, un justificatif de la retenue effectuée.

3. Le défaut ou le retard de production et du versement de la retenue entraîne les sanctions suivantes :

- une amende forfaitaire de 1 000 euros pour le défaut constaté ;

- un intérêt de retard de 0,5 % par mois sur la retenue exigible à compter du 1er avril de l'année suivant le paiement des intérêts jusqu'au jour du paiement encaissé de la retenue à la source ;

- une majoration de 10 % de la retenue exigible en l'absence de réponse à la mise en demeure de déposer la déclaration et de verser la retenue exigible ;

- une majoration de 40 % de la retenue exigible lorsque la déclaration et le versement de la retenue à la source ne sont pas intervenus dans les 30 jours suivant la réception d'une mise en demeure ;

- une majoration de 80 % de la retenue exigible lorsque la déclaration et le versement de la retenue à la source ne sont pas intervenus dans les trente jours de la deuxième mise en demeure.

4. Les omissions, insuffisances ou inexactitudes de la déclaration excédant le vingtième de la base passible de la retenue à la source sont sanctionnées :

- si la bonne foi est établie, d'un intérêt de retard de 0,5 % par mois sur la retenue exigible ;

- si la mauvaise foi de l'agent payeur est établie, d'une majoration de 40 % de la retenue exigible, qui s'ajoute à l'intérêt de retard.

5. L'action en répétition de la Direction des Services Fiscaux à l'égard des insuffisances ou omission de perception ou l'action en restitution des redevables à l'égard des perceptions indues sont prescrites après l'expiration de la troisième année civile suivant celle au cours de laquelle la retenue était exigible.

6. Dans le délai précité, l'agent payeur peut rectifier une retenue prélevée à tort en produisant toutes les justifications du versement indu. Sous cette condition, il pourra procéder sur la déclaration à la compensation entre le trop versé et les retenues exigibles par Etat de résidence de bénéficiaires.


ART. 8.
Exception au système de la retenue à la source : la communication volontaire

1. Les dispositions de l'article 6 ne sont pas appliquées si le bénéficiaire effectif autorise expressément son agent payeur à communiquer les paiements d'intérêts perçus ou crédités à la Direction des Services Fiscaux.

Cette autorisation couvre l'ensemble des paiements d'intérêts effectués en faveur du bénéficiaire effectif par cet agent payeur.

Une fois accordée, l'autorisation reste valable jusqu'à réception par l'agent payeur d'une révocation expresse du bénéficiaire effectif ou de son successeur en droit sous réserve du paiement de la retenue d'impôt qui devient alors exigible.

2. En cas d'autorisation expresse du bénéficiaire effectif, l'agent payeur communique les éléments suivants :

(a) identité et résidence du bénéficiaire effectif établies conformément aux prévisions de l'article 3 ;

(b) nom ou dénomination sociale et adresse de l'agent payeur ;

(c) numéro de compte du bénéficiaire effectif ou identification du titre de créance donnant lieu au paiement des intérêts ;

(d) montant du paiement des intérêts, établi conformément à l'article 5.

Ces renseignements sont communiqués à la Direction des Services Fiscaux au moyen d'une déclaration obligatoirement conforme au modèle annexé à la présente ordonnance souveraine au plus tard le 31 mars de l'année suivant le paiement des intérêts.

L'agent payeur peut révoquer une déclaration d'intérêt au plus tard le 31 mai de l'année où la déclaration est souscrite. Si dans un tel cas une retenue à la source doit être effectuée, l'agent payeur l'acquittera immédiatement à la Direction des Services Fiscaux.


ART. 9.
Titres de créances négociables

Aussi longtemps qu'est prélevée la retenue à la source prévue à l'article 6 et qu'au moins l'un des Etats membres de la Communauté Européenne applique également une même retenue, et jusqu'au 31 décembre 2010 au plus tard, les titres obligataires nationaux et internationaux et autres titres de créance négociables qui ont été émis pour la première fois avant le 1er mars 2001 ou dont les prospectus initiaux d'émission ont été approuvés avant cette date par les autorités qui sont compétentes à cet effet ne sont pas considérés comme des titres de créance au sens de l'article 5-1 (a), pour autant qu'il ne soit procédé à aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables au 1er mars 2002 ou par la suite.

Toutefois, aussi longtemps qu'au moins l'un des Etats membres de la Communauté Européenne applique une retenue à la source, les dispositions du présent article continuent à s'appliquer au-delà du 31 décembre 2010 à l'égard des titres de créances négociables :

- qui contiennent des clauses de brutage et de remboursement anticipé, et

- lorsque l'agent payeur est établi dans la Principauté de Monaco, et

- que l'agent payeur paie des intérêts directement à un bénéficiaire effectif résidant dans un Etat membre de la Communauté Européenne ou attribue les paiements d'intérêts à son profit immédiat.

Si, et lorsque tous les Etats membres de la Communauté Européenne cessent d'appliquer des dispositions similaires à celles de l'article 6 de la présente ordonnance, les dispositions du présent article continuent à s'appliquer uniquement vis-à-vis des titres de créances négociables :

- qui contiennent des clauses de brutage et de remboursement anticipé, et

- lorsque l'agent payeur est établi dans la Principauté de Monaco, et

- que l'agent payeur paie des intérêts directement à un bénéficiaire effectif résidant dans un Etat membre de la Communauté Européenne ou attribue les paiements d'intérêts à son profit immédiat.

S'il est procédé à une nouvelle émission de ces titres de créance négociables à compter du 1er mars 2002 par un émetteur qui est un Etat, ou une entité assimilée agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international conformément aux définitions contenues dans l'annexe 2 de l'Accord susvisé, l'intégralité de l'émission de ce titre, à savoir l'émission initiale et toute émission ultérieure, est considérée comme un titre de créance au sens de l'article 5 paragraphe 1, point (a).

S'il est procédé à une nouvelle émission de ces titres de créance négociables à compter du 1er mars 2002 suite à l'intervention d'un autre émetteur non visé par la phrase précédente, cette nouvelle émission est considérée comme un titre de créance au sens de l'article 5 paragraphe 1, point (a).


ART. 10.
Certificat de résidence

1 - Toute personne physique qui, pour établir sa résidence dans la Principauté de Monaco, est tenue conformément à l'article 3 de l'Accord susvisé de fournir un certificat de résidence doit, pour solliciter la délivrance de celui-ci :

- établir qu'elle est titulaire d'une carte de séjour en cours de validité ;

- justifier qu'elle dispose d'un logement à Monaco en produisant un titre de propriété, un bail locatif ou une attestation d'hébergement ;

- certifier sur l'honneur, sous les peines prévues à l'article 98 du Code pénal, qu'elle réside dans la Principauté de Monaco plus de six mois par an ou qu'elle y a son foyer, ou qu'elle y a le centre principal de ses intérêts ;

- présenter les factures d'eau, d'électricité relativement à l'année écoulée ainsi que tout autre document pouvant servir de preuve en matière de résidence.

2 - Toute demande en délivrance du certificat de résidence est formée auprès de la Direction de la Sûreté Publique. Le certificat de résidence est signé par le Directeur de la Sûreté Publique ou, à défaut, par le commissaire de police. Il est valable un an à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable.


ART. 11
Missions et Compétence de l'Administration

Sous réserve des dispositions spécifiques de l'article 12 la Direction des Services Fiscaux est chargée de l'application et du contrôle du dispositif institué par la présente ordonnance.

Elle dispose pour son application des droits de communication et d'investigation qui lui sont attribués par les lois et ordonnances financières et fiscales dont elle assure l'exécution et ses agents sont tenus au secret professionnel en vertu de l'article 308 du Code Pénal.


ART. 12
Transmission d'information en cas d'escroquerie fiscale ou d'infractions équivalentes

1 - Le Département des Finances et de l'Economie procède à un examen préliminaire des demandes de renseignements que les autorités étrangères compétentes de la Communauté européenne formulent en application de l'article 12 de l'Accord susvisé en cas d'escroquerie fiscale ou d'infraction équivalente ayant le même degré de gravité.

Le Département des Finances et de l'Economie doit informer l'autorité étrangère compétente qu'il ne peut accéder à sa demande s'il ressort de cet examen préliminaire que les faits commis à l'étranger ne constitueraient pas un délit d'escroquerie fiscale s'ils avaient été commis dans la Principauté de Monaco. En ce cas, ladite autorité peut compléter sa demande.

2 - Si l'examen préliminaire révèle que toutes les conditions d'octroi définies à l'article 12 de l'Accord susvisé sont satisfaites, le Département des Finances et de l'Economie entreprend les démarches suivantes :

- Il informe l'agent payeur du dépôt de la demande et des renseignements demandés exclusivement ;

- Il demande audit agent payeur de lui communiquer les renseignements, et

- Il l'invite à faire désigner par la personne concernée domiciliée à l'étranger une personne physique ou morale dans la Principauté de Monaco habilitée à recevoir des notifications.

Si l'agent payeur communique au Département des Finances et de l'Economie les renseignements demandés, celui-ci examine lesdits renseignements et prend la décision finale.

Si l'agent payeur, la personne concernée ou la personne habilitée à recevoir les notifications ne consent pas à remettre les renseignements sollicités dans un délai de quinze jours, le Département des Finances et de l'Economie enjoint à l'agent payeur, de remettre les renseignements désignés dans la demande de l'autorité étrangère.

3 - Le Département des Finances notifie également à la personne concernée ou à la personne habilitée à recevoir des notifications la décision adressée à l'agent payeur ainsi qu'une copie de la demande présentée par l'autorité étrangère compétente, pour autant que la demande n'exige pas expressément le maintien du secret.

Si la personne concernée n'a pas désigné de personne habilitée à recevoir des notifications, l'autorité étrangère compétente procède à la notification de la décision et de la demande conformément à son droit.

Simultanément, le Département des Finances et de l'Economie fixe à la personne concernée un délai pour consentir à la transmission des renseignements ou pour désigner une personne habilitée à recevoir des notifications.

La personne concernée peut prendre part à la procédure et consulter le dossier. La consultation et la participation à la procédure peuvent être refusées ou limitées s'il apparaît que les pièces et actes de la procédure doivent être tenus secrets pour la sauvegarde d'intérêts importants ou à la demande de l'autorité compétente étrangère dans l'intérêt de la procédure ou pour la protection d'un intérêt juridique important.

4 - Si les renseignements exigés dans la décision ne sont pas remis au Département des Finances et de l'Economie dans le délai fixé, sont applicables les dispositions de l'ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des Services Fiscaux.

L'agent payeur est tenu de prêter son concours à la localisation et à l'identification des documents et pièces.

Seuls peuvent être saisis les documents et pièces qui pourraient avoir une importance en relation avec la demande de renseignements.

5 - Le Département des Finances et de l'Economie prend la décision finale motivée, dans laquelle il se prononce sur la recevabilité de la demande au regard des conditions posées à l'article 12 de l'Accord et décide de la transmission des documents et de pièces à l'autorité compétente étrangère, telles que déterminées à l'article 12-1 dernier paragraphe de l'Accord susvisé.

La décision est notifiée à la personne concernée ou à la personne habilitée à recevoir les notifications.

6 - Par dérogation à ce qui précède, si la personne concernée consent à la remise des renseignements à l'autorité étrangère compétente, elle en avise le Département des Finances et de l'Economie par écrit. Ce consentement est irrévocable.

Le Département des Finances et de l'Economie constate le consentement par écrit et clôt la procédure en transmettant les renseignements à l'autorité étrangère compétente.

Si le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, les autres documents ou pièces sont obtenus conformément aux dispositions du présent article et transmis au moyen d'une décision finale.


ART. 13.
Entrée en vigueur

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er juillet 2005.


ART. 14.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et Notre Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juin deux mille cinq.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.


Annexe n° 1 à l'ordonnance souveraine n° 101 du 20 juin 2005




Annexe n° 2 à l'ordonnance souveraine n° 101 du 20 juin 2005

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