icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 76 du 6 juin 2005 relative aux alcools, boissons alcooliques, produits alcooliques et boissons non alcoolisées.

  • No. Journal 7707
  • Date of publication 10/06/2005
  • Quality 92.49%
  • Page no. 972
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l'avenant à ladite Convention en date du 25 juin 1969 rendu exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 4.314 du 8 août 1969 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, et les ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée et complétée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 15.348 du 27 mai 2002 portant application d'une taxe sur certains mélanges de boissons alcooliques et de boissons non alcooliques ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 avril 2005 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

L'article 206 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

" Article 206 - Est considéré comme vin de sucre, le produit de la fermentation de marcs de raisins frais avec de l'eau et du sucre ".


ART. 2.

L'article 207 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

" Article 207 - Sont interdites la fabrication, la circulation et la détention des piquettes ou des vins de sucre ".


ART. 3.

L'article 221 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

" Article 221 - Les vins de marcs, vins de sucre, piquettes et autres vins non conformes aux dispositions des règlements communautaires portant organisation commune du marché vitivinicole, saisis chez le producteur de ces vins ou chez le négociant, doivent être transformés en alcool après paiement de leur valeur ou être détruits. En attendant la solution du litige, le prévenu est tenu de conserver gratuitement les marchandises intactes ".


ART. 4.

L'article 101 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

" Article 101 - Sont affranchis des formalités à la circulation :

1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés définis au a du I de l'article 4 bis de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 ;

2° Les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte ;

3° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons ;

4° Les fruits à cidre ou à poiré ;

5° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 3º, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 2 litres, ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes.

Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas aux vins contenus dans des bouteilles, sauf en cas de changement de domicile. Les conditions d'application sont déterminées par ordonnance souveraine ".


ART. 5.

L'article 224 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

" Article 224 - Tout expéditeur de marcs de raisins ou de lies doit établir un document mentionné au II de l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 indiquant le poids pour les marcs ou le volume et le titre alcoométrique volumique pour les lies ".


ART. 6.

L'article 51 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

" Article 51 - Quiconque veut exercer le commerce des produits mentionnés au 1º de l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 est tenu de prendre la position de débitant ou d'entrepositaire agréé ".


ART. 7.

L'article 68 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

" Article 68 - Tout excédent à la balance de la comptabilité matières constaté en fin de campagne, à la clôture de l'exercice commercial de l'entrepositaire agréé ou lors d'un contrôle donne lieu à procès-verbal ".


ART. 8.

L'article 121 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

" Article 121 - Indépendamment des pénalités prévues à l'article 102, les infractions visées ci-après sont punies d'une peine de six mois d'emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil : revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manoeuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels ; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois lorsque ces mélanges sont destinés à la consommation humaine ou qu'ils présentent des dangers pour la santé publique ".


ART. 9.

L'article 224 B de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

" Les expéditions vers un autre Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et les exportations vers un pays tiers sont exonérées du paiement du droit spécifique lorsqu'elles sont réalisées directement et sans intermédiaire par les personnes mentionnées au premier alinéa ou par leurs sociétés de distribution ".


ART. 10.

Le II de l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des droits d'accises, les alcools et les boissons alcooliques placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes suspensifs douaniers prévus par les règlements communautaires en vigueur.

Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par le Directeur des Services Fiscaux à placer des alcools et des boissons alcooliques sous ces régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l'application de ces régimes douaniers, n'ont pas à prendre la qualité d'entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux obligations prévues aux III, IV et V ci-après ".


ART. 11.

Après l'article 8 B de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992, il est inséré un article 8 C ainsi rédigé :

" Article 8 C - Les opérateurs enregistrés définis à l'article 8 doivent transmettre à la Recette des droits de Régie au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration ".


ART. 12.

L'article 144 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

" Article 144 - Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules représentatives de droits indirects sont fixées par l'ordonnance souveraine n° 3697 du 9 décembre 1966 ".


ART. 13.

L'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 3.697 du 9 décembre 1966 est ainsi rédigé :

" Article 2 - Les capsules mentionnées à l'article précédent se substituent au document mentionné au II de l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 ".


ART. 14.

L'article 117 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

" Article 117 - Pour bénéficier de l'exonération prévue aux a et b du I de l'article 4 bis de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992, les alcools doivent être dénaturés, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement situé en Principauté désigné à la Direction des Services Fiscaux ".


ART. 15.

L'article 291 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

" Article 291 - Sont spécialement chargés de constater les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance, tous les agents assermentés de la Direction des Services Fiscaux.

Lorsqu'ils constatent une infraction, ils ont le droit, après en avoir informé le contrevenant, de saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Il est fait mention de la saisie au procès-verbal ".


ART. 16.

L'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 15.348 du 27 mai 2002 est ainsi rédigé :

" Article 2 - I. - Les boissons constituées par :

a) un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques définies aux articles 10, 137, et au a de l'article 224 A. de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942,

ou

b) un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 10, 137, et au a de l'article 224 A. de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements modifiés n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, au 3° de l'article 101 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 précitée, qui ne bénéficient pas d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, font l'objet d'une taxe dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol.

II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 11 Euros par décilitre d'alcool pur.

III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en Principauté des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992.

IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de droits de régie, prévues par l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 ".


ART. 17.

L'article 8 A de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 est ainsi rédigé :

" Article 8 A - Les entrepositaires agréés et les opérateurs enregistrés mentionnés respectivement aux articles 7 et 8 de la présente ordonnance peuvent bénéficier d'une dispense de caution à condition que les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas, en valeur annuelle, deux fois et demi le montant du droit de consommation fixé à l'article 11 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942.

La valeur mentionnée au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables réalisées par les entrepositaires agréés et les opérateurs enregistrés au cours des deux dernières années civiles.

Lorsque les personnes citées au premier alinéa ne peuvent justifier de deux années d'exercice de leur profession, la valeur s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables, établie en prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de la dernière année civile. Toutefois, lorsque cette période est inférieure à huit mois, aucune dispense de caution ne peut être accordée ".


ART. 18.

Sont abrogés : les articles 87, 100, 122, 149, 160, 162, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 206, 208, 223, de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, le 3° du 1 du I et le 3° du 2 du I de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992, les ordonnances souveraines n° 3.942 du 15 janvier 1968, n° 4.619 du 29 décembre 1970.


ART. 19.

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.


ART. 20.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le six juin deux mille cinq.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14