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Loi n° 1.296 du 12 mai 2005 relative à la transmission de la nationalité par les mères ayant opté en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952, abrogé.

  • No. Journal 7704
  • Date of publication 20/05/2005
  • Quality 98.5%
  • Page no. 807
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 28 avril 2005.


ARTICLE PREMIER.

Toute personne née d'une mère ayant, préalablement à sa naissance, acquis la nationalité monégasque en vertu de l'article 3 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952, peut acquérir la nationalité monégasque par déclaration dans l'année qui suit la publication de la présente loi, à la condition de justifier d'une résidence effective dans la Principauté à la date de cette publication ou d'y avoir effectivement résidé pendant au moins dix-huit années.


ART. 2.

Sont monégasques, à la condition d'avoir été âgées de moins de dix-huit ans à la date d'acquisition de la nationalité monégasque par leur auteur, les personnes nées d'un père ou d'une mère ayant définitivement acquis la nationalité monégasque par déclaration en vertu de l'article précédent.

Sont également monégasques, les personnes nées d'un père ou d'une mère ayant définitivement acquis la nationalité monégasque par application des dispositions de l'alinéa précédent, ou de l'article 4.


ART. 3.

L'étrangère dont l'époux a définitivement acquis la nationalité monégasque en application des dispositions de l'article premier peut acquérir la nationalité monégasque par déclaration, à la condition que la communauté de vie avec le conjoint monégasque n'ait pas cessé au moment de la demande, sauf veuvage non suivi d'un remariage.

La demande est présentée dans l'année qui suit la date à laquelle l'époux a définitivement acquis la nationalité monégasque, lorsque, à cette date, le mariage a été célébré depuis plus de cinq ans. Dans les autres cas, la demande est présentée dans l'année qui suit la date du cinquième anniversaire de la célébration du mariage.


ART. 4.

Les personnes âgées de moins de dix-huit ans à la date de publication de la présente loi, dont l'un des auteurs directs, résidant effectivement dans la Principauté de son vivant, ou y ayant résidé durant dix-huit ans, est décédé antérieurement à cette date et dont l'auteur de cet auteur a acquis la nationalité monégasque en vertu de l'article 3 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952, peuvent acquérir la nationalité monégasque par déclaration dans l'année qui suit leur majorité telle que réglée par le code civil.


ART. 5.

Les dispositions des articles 4 et 14 à 19 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 sont applicables aux déclarations de nationalité souscrites en vertu des articles 1er, 3 et 4 de la présente loi.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le douze mai deux mille cinq.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.
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Version 2018.11.07.14