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Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM " TEKNE "

  • No. Journal 7697
  • Date of publication 01/04/2005
  • Quality 97.58%
  • Page no. 547
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi n° 1.282 du 7 juin 2004, la société anonyme monégasque dénommée S.A.M. TEKNE, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 03 S 4153, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 4 février 2005, à la modification de l'article 6 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :


ART. 6.

" Les actions sont obligatoirement nominatives.

Les titres d'actions sont extraits d'un livre à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs. L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.

Les cessions d'actions entre actionnaires, ainsi que les transmissions d'actions par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant jusqu'au deuxième degré inclus, peuvent être effectuées librement.

Toute autre cession ou transmission d'action est soumise à l'agrément préalable de l'assemblée générale qui n'a, en aucun cas à faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.

La demande d'agrément, indiquant les qualités du cessionnaire et les conditions de la cession, est transmise par le cédant par lettre recommandée adressée au siège social, au Président du Conseil d'Administration de la société qui doit convoquer une assemblée générale dans le délai de quinze jours de la réception de la demande, ladite assemblée générale devant se tenir au plus tard dans les vingt jours de la réception de la convocation.

L'assemblée générale ordinaire convoquée extraordinairement statue sur la demande présentée par le cédant.

Le Président du Conseil d'Administration doit notifier la décision de l'assemblée générale au cédant, au domicile élu dans sa demande, dans les quinze jours de la tenue de l'assemblée générale, faute de quoi l'agrément est réputé acquis et la cession peut intervenir.

Si le cessionnaire proposé n'est pas agréé, le cédant pourra revenir sur cette décision et conserver ses actions, en notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception sa décision au Président du Conseil d'Administration dans les quinze jours de la notification à lui faite du refus d'agrément.

A défaut d'agrément et dans le cas où le cédant persisterait dans son intention de céder les actions indiquées dans sa demande d'agrément, l'assemblée générale ordinaire convoquée extraordinairement, dans le mois de l'expiration de ce délai de quinze jours ou de la réception de la réponse du cédant confirmant sa décision de céder ses actions, est tenue de faire racheter lesdites actions par le ou les cessionnaires qu'elle désignera et ce, aux conditions déterminées entre les parties à la cession envisagée.

A défaut de rachat des actions par le ou les cessionnaires proposés par l'assemblée générale, l'agrément à la cession souhaitée par le cédant serait alors considéré comme donné.

Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être régularisé d'office par le Conseil d'Administration, sans qu'il soit besoin de la signature du cédant.

Sous réserve des formalités qui précèdent, la cession des titres actions a lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par les parties, les signatures devant être authentifiées par un officier public, si la société le demande.

Les dividendes qui ne seraient pas réclamés dans les cinq années de leur exigibilité, seront acquis à la société."
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Version 2018.11.07.14