Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM SOCIETE ANONYME DE SAVONNERIE ET DENTIFRICE
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi n° 1.282 du 7 juin 2004, la société anonyme monégasque dénommée SOCIETE ANONYME DE SAVONNERIE ET DENTIFRICE, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 56 S 193, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2005, à la modification des articles 10, 12 et 14 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
ART. 10.
" Le premier versement est constaté par un récépissé nominatif, qui est dans le mois de la constitution définitive de la société ou de l'augmentation de capital devenue définitive, échangé contre un titre provisoire d'actions également nominatif.
Tous les versements ultérieurs, sauf le dernier, sont mentionnés sur ce titre provisoire. Le dernier versement est fait sur la remise du titre définitif.
Les actions sont obligatoirement nominatives. "
ART. 12.
" La cession des titres nominatifs a lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par le cédant et cessionnaire ou mandataire et inscrites sur les registres de la société.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.
Les titres sur lesquels les versements échus ont été effectués sont seuls admis au transfert. "
ART. 14.
" Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de la société. "
ART. 10.
" Le premier versement est constaté par un récépissé nominatif, qui est dans le mois de la constitution définitive de la société ou de l'augmentation de capital devenue définitive, échangé contre un titre provisoire d'actions également nominatif.
Tous les versements ultérieurs, sauf le dernier, sont mentionnés sur ce titre provisoire. Le dernier versement est fait sur la remise du titre définitif.
Les actions sont obligatoirement nominatives. "
ART. 12.
" La cession des titres nominatifs a lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par le cédant et cessionnaire ou mandataire et inscrites sur les registres de la société.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.
Les titres sur lesquels les versements échus ont été effectués sont seuls admis au transfert. "
ART. 14.
" Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de la société. "