EXTRAIT - TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco Décision du 8 Mars 2005
Recours en annulation 1° de la décision, portée à la connaissance de M. GAZIELLO par lettre du commissaire du gouvernement près l'ordre des experts-comptables, en date du 27 mai 2004, par laquelle le Ministre d'Etat a refusé de l'autoriser à exercer la profession de comptable agréé, 2° de la décision confirmant la précédente, notifiée par lettre du même commissaire du gouvernement, en date du 29 juillet 2004.
En la cause de :
- M. Hervé GAZIELLO demeurant 21, rue Louis Auréglia à Monaco, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Charles S. GARDETTO, avocat-défenseur et plaidant par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de Nice ;
Contre :
- S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco ayant pour avocat-défenseur Me KARCZAG-MENCARELLI, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La requête de M. GAZIELLO est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. GAZIELLO.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- M. Hervé GAZIELLO demeurant 21, rue Louis Auréglia à Monaco, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Charles S. GARDETTO, avocat-défenseur et plaidant par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de Nice ;
Contre :
- S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco ayant pour avocat-défenseur Me KARCZAG-MENCARELLI, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La requête de M. GAZIELLO est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. GAZIELLO.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.