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Modifications aux statuts - " MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES S.A.M. " (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA - Notaire 4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo

  • No. Journal 7695
  • Date of publication 18/03/2005
  • Quality 98.05%
  • Page no. 428
I. - Aux termes de deux assemblées générales extraordinaires, des 10 novembre et 1er décembre 2004, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée " MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES S.A.M. ", au capital de 250.000 euros, ayant son siège social à Monaco, 42, Quai Jean-Charles REY, ont décidé de modifier les articles, 6, 8, 10 et 12 des statuts, qui deviennent :


NOUVEL ART. 6.

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles doivent être créées matériellement dans les trois mois de la constitution définitive de la société.

Les titres, outre l'immatricule, mentionnent le nombre d'actions qu'ils représentent.

Les titres d'actions sont extraits d'un livre à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société, et munis de la signature de deux administrateurs.
L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.

La cession des actions a lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par les parties, les signatures devant être authentifiées par un Officier Public, si la société le demande.


Restriction au transfert des actions :

Les cessions d'actions entre actionnaires, ainsi que les transmissions d'actions par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant, à un collatéral ou à un descendant jusqu'au deuxième degré inclus, peuvent être effectuées librement.

Toute autre cession ou transmission d'action est soumise à l'agrément préalable de l'assemblée générale qui n'a, en aucun cas à faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.

La demande d'agrément, indiquant les qualités du cessionnaire et les conditions de la cession, est transmise par le cédant par lettre recommandée adressée au siège social, au Président du Conseil d'administration de la société qui doit convoquer une assemblée générale dans le délai de quinze jours de la réception de la demande, ladite assemblée générale devant se tenir au plus tard dans les vingt jours de la réception de la convocation.

L'assemblée générale ordinaire convoquée extraordinairement statue sur la demande présentée par le cédant, l'unanimité étant requise pour que cette demande soit agréée.

Le Président du Conseil d'Administration doit notifier la décision de l'assemblée générale au cédant, au domicile élu dans sa demande, dans les quinze jours de la tenue de l'assemblée générale, faute de quoi l'agrément est réputé acquis et la cession peut intervenir.

Si le cessionnaire proposé n'est pas agréé, le cédant pourra revenir sur sa décision de vendre et conserver ses actions, en notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception sa décision au Président du Conseil d'Administration dans les quinze jours de la notification à lui faite du refus d'agrément.

A défaut d'agrément et dans le cas où le cédant persisterait dans son intention de céder les actions indiquées dans sa demande d'agrément, l'assemblée générale ordinaire convoquée extraordinairement, dans le mois de l'expiration de ce délai de quinze jours ou de la réception de la réponse du cédant confirmant sa décision de céder ses actions, est tenue de faire racheter, suivant décision à l'unanimité, lesdites actions par le ou les cessionnaires qu'elle désignera et ce, aux prix et conditions déterminés à dire d'expert.

A défaut de rachat des actions par le ou les cessionnaires proposés par l'assemblée générale, l'agrément à la cession souhaitée par le cédant serait alors considéré comme donné.

Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être régularisé d'office par le Conseil d'Administration, sans qu'il soit besoin de la signature du cédant.

Sous réserve des formalités qui précèdent, la cession des titres nominatifs a lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par les parties, les signatures devant être authentifiées par un Officier Public, si la société le demande.

Les dividendes qui ne seraient pas réclamés dans les cinq années de leur exigibilité, seront acquis à la société.


NOUVEL ART. 8.

La société est administrée par un Conseil composé de deux membres au moins et sept au plus, pris parmi les actionnaires et nommés par l'assemblée générale. La durée des fonctions des administrateurs est d'une année. Tout membre sortant est rééligible.


NOUVEL ART. 10.

Le Conseil d'Administration aura les pouvoirs les plus étendus, sans limitation, ni réserve, pour agir au nom de la société et faire toutes opérations relatives à son objet.

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'administration courante de la société et pour l'exécution des décisions du Conseil d'Administration. Toutefois, toute délégation de pouvoir ou tout changement dans une délégation existante ne pourra prendre effet qu'après ratification par l'assemblée générale des actionnaires.

Tous les actes engageant la société, autorisés par le Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les mandats sur les banquiers, débiteurs ou dépositaires et les souscriptions, avals, acceptations, endos ou acquits d'effets de commerce, doivent porter la signature de deux administrateurs, dont celle du Président du Conseil d'Administration, à moins d'une délégation de pouvoirs par le Conseil d'Administration, à un administrateur, un directeur ou tout autre mandataire.


NOUVEL ART. 12.

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, par avis inséré dans le " Journal de Monaco ", quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée.

Dans le cas où il serait nécessaire de modifier les statuts, l'assemblée générale extraordinaire sera convoquée de la même façon et au délai de quinze jours au moins.

Dans le cas où toutes les actions sont représentées, toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable. Dans le cas où un administrateur serait susceptible d'avoir un intérêt dans une quelconque opération, y compris tout paiement, engagement ou rémunération, devant être conclue avec la Société, cette opération ne pourra être valablement conclue qu'après avoir été préalablement et exclusivement approuvée par l'assemblée générale des actionnaires.

Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes les autres questions touchant la composition, la tenue et les pouvoirs des assemblées.

II. - L'original du procès-verbal des assemblées générales extraordinaires des 10 novembre et 1er décembre 2004, et l'arrêté ministériel d'autorisation n° 2005-105 délivré par S.E.M. le Ministre d'Etat le 17 février 2005, publié dans le Journal de Monaco du 25 février 2005, ont été déposés au rang des minutes du notaire soussigné par acte du huit mars 2005.

III. - Une expédition de l'acte précité a été déposée, ce jour, au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco.

Monaco, le 18 mars 2005.


Signé : P.L. AUREGLIA.
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