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Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM AGENCE INTERNATIONALE DE PUBLICITE EN ABREGE A.I.P. MONACO

  • No. Journal 7695
  • Date of publication 18/03/2005
  • Quality 98.05%
  • Page no. 453
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi n° 1.282 du 7 juin 2004, la société anonyme monégasque dénommée AGENCE INTERNATIONALE DE PUBLICITE en abrégé A.I.P. MONACO, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 56 S 433, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 21 février 2005, à la modification de l'article 5 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :


ART. 5.

" Les actions sont obligatoirement nominatives.

Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont extraits d'un livre à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la Société et munis de la signature de deux administrateurs. L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.

Ils peuvent cependant, à la volonté du Conseil d'Administration, être délivrés sous forme de certificats de dépôt effectués dans la caisse sociale, soumis aux mêmes règles que les titres d'actions.

Pendant le délai des trois premières années d'exercice, la cession des actions ne pourra s'effectuer, même au profit d'une personne déjà actionnaire, qu'avec l'autorisation du Conseil d'Administration. En conséquence, l'actionnaire qui voudra céder une ou plusieurs de ses actions sera tenu d'en faire, par lettre recommandée, la déclaration au Président du Conseil d'administration.

Cette déclaration sera datée ; elle énoncera le prix de la cession ainsi que les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du cessionnaire.

Dans le mois de cette déclaration, le Conseil d'Administration statuera sur l'acceptation ou le refus du transfert. En cas de refus, il sera tenu de substituer au cessionnaire évincé une personne physique ou morale qui se portera acquéreur à un prix qui ne pourra, pendant le premier exercice, être inférieur à la valeur nominale de l'action et qui, pour les exercices suivants, aura été fixé, chaque année, par l'Assemblée Générale Ordinaire.

A défaut, l'opposition du Conseil d'Administration sera inopérante et le Conseil sera tenu, à la requête du cédant ou du cessionnaire proposé, de transférer, sur ses registres, les titres au nom de ce dernier.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, même résultant d'une adjudication, d'une donation ou de dispositions testamentaires, mais elles ne s'appliquent pas aux mutations par décès au profit d'héritiers naturels. "
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Version 2018.11.07.14