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Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTION

  • No. Journal 7694
  • Date of publication 11/03/2005
  • Quality 97.63%
  • Page no. 403
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi n° 1.282 du 7 juin 2004, la société anonyme monégasque dénommée SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTION, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 86 S 2241, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 4 février 2005, à la modification des articles 10, 11 et 24 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :


ART. 10.

" Les titres d'actions revêtent obligatoirement la forme nominative.

Ils doivent être matériellement créés dans un délai de trois mois à compter de la constitution de la société ou de la réalisation de l'augmentation du capital.

Les titres d'actions sont extraits d'un registre à souches et numérotés. Ils mentionnent, outre le matricule, le nombre d'actions qu'ils représentent. Ils sont signés par deux administrateurs ; l'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.


ART. 11.

La cession des actions s'opère à l'égard des tiers et de la société par une déclaration de transfert signée du cédant et ou de son mandataire et mentionnée sur le registre de transfert.

Si les actions ne sont pas intégralement libérées, la déclaration de transfert doit être signée en outre par le cessionnaire.

La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.

Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

Le registre de transfert est établi par la société.

Les cessions d'actions qui interviennent entre l'émission juridique des titres et leur création matérielle sont constatées par acte notarié à peine de nullité.


ART. 24.

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Ce droit est subordonné à l'inscription de l'actionnaire sur le registre des actions nominatives, dans le délai indiqué dans l'avis de convocation sans toutefois que ce délai puisse excéder cinq jours francs avant la réunion de l'assemblée.

Les titulaires d'actions nominatives sont admis sur simple justification de leur identité.

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat. "
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Version 2018.11.07.14