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Arrêté Ministériel n° 2004-535 du 29 octobre 2004 fixant le montant maximum et minimum des pensions d'invalidité et du capital décès pour l'exercice 2004-2005.

  • No. Journal 7676
  • Date of publication 05/11/2004
  • Quality 96.51%
  • Page no. 1604
NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu les avis émis respectivement par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux les 28 et 30 septembre 2004 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 octobre 2004 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Les montants mensuels maxima des pensions d'invalidité attribuées et liquidées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, de l'exercice 2004-2005 sont fixés à :

- 1.917,00 euros lorsque la pension est servie pour une invalidité partielle supérieure à 66 % ;

- 3.195,00 euros lorsque la pension est servie pour une invalidité totale.


ART. 2.

Le montant minimal annuel des pensions d'invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux pour l'exercice 2004-2005 est porté à 8.383,68 euros.

Toutefois, le montant des pensions liquidées avec entrée en jouissance postérieure au 30 septembre 1963 ne pourra être supérieur à celui du salaire revalorisé ayant servi de base à leur calcul.







ART. 3.

Le montant de l'allocation versée aux ayants-droits en cas de décès, prévue à l'article 101 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, pour l'exercice 2004-2005 ne pourra être supérieur à 19.170,00 euros ni inférieur à 319,50 euros.


ART. 4.

L'arrêté ministériel n° 2003-602 du 17 novembre 2003 fixant le montant maximum et minimum des pensions d'invalidité et du capital décès pour l'exercice 2003-2004 est abrogé à compter du 1er octobre 2004.


ART. 5.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf octobre deux mille quatre.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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Version 2018.11.07.14