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Arrêté Ministériel n° 2004-494 du 25 octobre 2004 modifiant l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare

  • No. Journal 7675
  • Date of publication 29/10/2004
  • Quality 96.23%
  • Page no. 1559
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937 relative au congé annuel payé, aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;

Vu les avis émis par la Commission instituée par l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare lors de ses réunions du 5 septembre 2003 et du 3 juin 2004 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 octobre 2004 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Le second alinéa de l'article premier de l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare est modifié ainsi qu'il suit :

" Toutefois, pour les activités pour lesquelles la pression relative d'intervention demeure en permanence inférieure à 100 hectopascals (0,1 bar) seules les dispositions de l'article 2 et du titre III sont applicables. "


ART. 2.

Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 sont supprimées et remplacées ainsi qu'il suit :

" Hormis pour les détenteurs d'un certificat monégasque d'aptitude à l'hyperbarie délivré avant la date de publication du présent arrêté, les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opérations et détenteurs d'un livret individuel, délivrés par les organismes mentionnés à l'annexe 2 du présent arrêté.

Pour exercer des travaux en milieu hyperbare, les salariés doivent en outre être reconnus aptes par le médecin du travail. "


ART. 3.

Le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 est supprimé.


ART. 4.

Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 sont supprimées et remplacées ainsi qu'il suit :

" L'application et l'évolution des dispositions du présent arrêté sont soumis à l'avis d'une Commission, présidée par le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales ou son représentant et composée :

- du Directeur de la Sûreté Publique ou de son représentant ;

- du Commandant de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers ou de son représentant ;

- du Directeur du Travail et des Affaires Sociales ou de son représentant ;

- du Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ou de son représentant ;

- du Directeur des Affaires Maritimes ou de son représentant ;

- d'un médecin spécialiste de l'hyperbarie désigné par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ;

- d'un médecin du travail.

Après avis de ladite Commission, le Ministre d'Etat peut délivrer une autorisation temporaire d'intervention en milieu hyperbare à des travailleurs, dépendant de sociétés ou d'entreprises étrangères, qui justifient, en produisant toutes pièces utiles, des aptitudes professionnelles et médicales requises et, notamment, en matière de procédure d'urgence. L'autorisation mentionne sa durée de validité et peut être assortie de prescriptions particulières et, notamment, en matière de procédures d'urgence. "


ART. 5.

Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 sont supprimées et remplacées ainsi qu'il suit :

" Le livret individuel prévu à l'article 3 doit comporter :

- les nom, prénom, date de naissance, adresse, photographie et signature du titulaire ;
- la date d'obtention du certificat à l'hyperbarie et, le cas échéant, le nom de l'organisme ayant assuré la formation ;
- la classe et la mention d'hyperbarie ;
- la date des examens médicaux et les avis d'aptitude qui en ont résulté ;
- les restrictions éventuelles à l'hyperbarie ;
- l'enregistrement, attesté par le chef d'opération hyperbare ou l'employeur, des interventions hyperbares pratiquées par le titulaire.

Les salariés titulaires de livrets individuels afférents à des activités hyperbares exercées antérieurement à leur embauche à Monaco doivent en remettre copie à leur employeur. "


ART. 6.

Les dispositions de l'article 42 de l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 sont supprimées et remplacées ainsi qu'il suit :

" Dans les conditions normales d'intervention à l'air comprimé, la décompression des scaphandriers doit être conduite conformément aux procédures et aux tables mentionnées à l'annexe 3 du présent arrêté. Il en est de même pour les interventions aux mélanges héliox.

Compte tenu de la profondeur de l'intervention, réelle ou équivalente, de la méthode de plongée envisagée et de la procédure de décompression correspondante, le chef d'opération hyperbare doit, sous la responsabilité de l'employeur, sélectionner, parmi les tables de décompression mentionnées à l'annexe 3, celle la plus appropriée pour garantir la sécurité et la santé des scaphandriers. "


ART. 7.

Les dispositions de l'article 50 de l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 sont supprimées et remplacées ainsi qu'il suit :

" En cas de symptômes d'accident de décompression, le médecin du travail est alerté. En outre, le travailleur victime devra être recomprimé avec un accompagnateur titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie, selon les procédures d'urgence mentionnées à l'annexe 4 du présent arrêté. "


ART. 8.

Les dispositions de l'article 52 de l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare sont supprimées.


ART. 9.

Dans l'annexe relative à liste indicative des activités exercées en hyperbarie de l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001, sous la rubrique " Mention B - Autres activités subaquatiques ", les termes : " - activités de sécurité et de sûreté (secouristes, agents de la Direction de la Sûreté Publique, militaires de la Force Publique,
etc...) " sont supprimés.


ART. 10.

L'annexe relative à liste indicative des activités exercées en hyperbarie de l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 est renommée " Annexe 1 ".


ART. 11.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq octobre deux mille quatre.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.


ANNEXE 2
à l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant
en milieu hyperbare, modifié.

Liste des organismes agréés pour la délivrance de certificats d'aptitude à l'hyperbarie autorisant à exercer une activité hyperbare en Principauté.

Institut National de Plongée Professionnelle
Entrée n° 3 - Port de la Pointe Rouge
13008 Marseille - France
Tél. : 04 96 14 09 40 - Fax : 04 91 73 83 01
info@inpp.org


ANNEXE 3
à l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant
en milieu hyperbare, modifié.

Procédures et tables de décompression relatives aux interventions à l'air comprimé et aux mélanges héliox.

Les procédures et tables de décompression relatives aux interventions à l'air comprimé et aux mélanges héliox sont celles prévues en annexe de l'arrêté français du 15 mai 1992 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail en milieu hyperbare, consultable à la Direction du Travail et des Affaires Sociales.


ANNEXE 4
à l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant
en milieu hyperbare, modifié.

Procédures d'urgence à mettre en ouvre en cas de symptômes d'accident de décompression.

En cas de symptômes d'accident de décompression, l'employeur est tenu de prévenir en premier lieu la Compagnie des Sapeurs Pompiers de Monaco.

Les numéros de téléphone pour donner l'alerte sont :

1) 18
2) 112
3) 93 30 19 45

Si un caisson hyperbare est disponible sur le chantier, il ne peut être utilisé qu'après avis favorable du Médecin du S.M.U.R. du Centre Hospitalier Princesse Grace qui se rendra sur le lieu de l'accident et conformément aux dispositions de l'article 50 du présent arrêté et à celles de l'annexe VI de l'arrêté français du 15mai 1992 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail en milieu hyperbare, consultable à la Direction du Travail et des Affaires Sociales
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