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Arrêté Ministériel n° 2004-452 du 13 septembre 2004 complétant l'annexe au Code des taxes et transposant les articles 41 septies et 41 octies de l'annexe IV au code général des impôts.

  • No. Journal 7670
  • Date of publication 24/09/2004
  • Quality 96.49%
  • Page no. 1379
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 3.087 du 19 août 1963;

Vu l'ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 juillet 2004.

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Il est créé dans l'annexe au Code des taxes deux nouveaux articles A-153 septies et A-153 octies ainsi rédigés :


A - ARTICLE A-153 SEPTIES :

Les systèmes de télétransmission des factures utilisés par les entreprises dans les conditions prévues par l'article 71 bis du Code des taxes doivent respecter les spécifications suivantes :

I) Sont considérés comme utilisateurs les entreprises fournisseurs ou clients qui émettent des factures télétransmises par eux-mêmes, ou par un tiers ou un client mandaté à cet effet, ou qui reçoivent des factures télétransmises et ce quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom ou pour son compte.

II) Le système de télétransmission utilisé doit assurer au minimum les fonctions suivantes :

a) la vérification en émission et en réception de la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires devant figurer sur une facture ;

b) la constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative séquentielle et exhaustive des messages émis et / ou reçus et des anomalies éventuelles détectées lors des contrôles ;

c) l'archivage des factures émises ou reçues ;

d) la restitution sur papier ou sur écran, en langage clair, à la demande de l'administration, de la facture et de la liste récapitulative.

e) l'accessibilité immédiate aux données dématérialisées en cas de demande de l'administration.

III - 1) Les logiciels de télétransmission des factures peuvent mettre en ouvre une ou plusieurs structures de message et ne doivent ni les modifier ni les altérer.

Le message doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires constitutives d'une facture prévues par les textes en vigueur.

L'utilisation de codes stables désignant, par exemple, des produits ou des personnes est possible si la codification est déchiffrée automatiquement à l'aide d'une table de correspondance intégrée à la fonction de restitution.

2) Les messages factures doivent être restituables sur écran ou sur papier à la demande de l'administration.

La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.

La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative doit comporter.

Les données sont restituées lisiblement en mode caractère, en langage clair et intelligible.

3) Le système doit contrôler, en émission et réception, la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires.

En phase d'émission, en cas d'anomalie, le message rejeté ne sera ni émis, ni archivé ni tracé sur la liste récapitulative.

En phase de réception, toute anomalie sera retracée dans la liste récapitulative, et les messages concernés seront archivés.

IV - 1) La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 71bis du Code des taxes est constituée au fur et à mesure lors de l'émission ou de la réception de chaque message.

Elle comprend au minimum les informations suivantes :

a) le numéro et la date de la facture ;

b) la date et l'heure de constitution du message ;

c) les montants hors taxes et toutes taxes comprises de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en euros ;

d) les éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur donnés par le système de télétransmission (code, nom ou dénomination sociale, numéro d'identification à la TVA intracommunautaire, adresse, qualité de fournisseur ou de client) ;

e) les libellés des éventuelles anomalies intervenues lors de chaque transmission ;

f) la version du logiciel utilisé.

2) La liste récapitulative est restituable sur papier, écran ou support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des critères figurant dans la liste.

V) Les entreprises fournisseurs et clients doivent constituer un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures par voie télématique.

Pour chaque partenaire, le fichier comporte les informations suivantes :

a) la qualité d'émetteur et/ou de récepteur ;

b) l'archivage des factures dématérialisées ou l'archivage des factures papier ;

c) la (les) date(s) d'entrée ou phase de dématérialisation avec le partenaire, et, le cas échéant, la (les) date(s) de sortie.

VI - 1) Les messages factures émis par l'entreprise, par un tiers ou un client mandaté à cet effet, ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission.

Les messages factures reçus, quelle que soit la personne qui les a reçus en son nom et pour son compte, ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur réception.

2) Les fichiers informatiques dans lesquels sont conservés les messages factures, la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être alimentés automatiquement par le système de télétransmission des seules informations qui en sont directement issues.

3) La documentation relative aux conditions d'utilisation (guide de l'utilisateur) du logiciel de télétransmission doit être conservée par l'entreprise et consultable par les agents de la Direction des Services Fiscaux sur le lieu de la dématérialisation.

En outre, l'entreprise doit prendre toutes dispositions pour garantir aux agents de l'administration l'accès à la documentation informatique concernant notamment le développement de son architecture, de son analyse fonctionnelle et organique et l'exploitation du logiciel de télétransmission. "


B - ARTICLE A-153 OCTIES :

Les entreprises visées au I de l'article A-153 septies qui souhaitent utiliser un système de télétransmission de factures en informent la Direction des Services Fiscaux par courrier, dans les quinze jours de la mise en ouvre, en joignant à celui-ci un état mentionnant les éléments suivants :

a) les coordonnées du service responsable de la télétransmission ;

b) le nom du logiciel et sa version ;

c) les normes et les versions des messages factures".


ART. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize septembre deux mille quatre.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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