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Ordonnance Souveraine n° 16.369 du 2 juillet 2004 rendant exécutoire l'Accord entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République Française sur l'intégration de sapeurs-pompiers monégasques dans les équipes de secours françaises lors de leurs interventions hors du territoire français, en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs.

  • No. Journal 7660
  • Date of publication 16/07/2004
  • Quality 96.73%
  • Page no. 1083
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 juin 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

L'Accord entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République Française sur l'intégration de sapeurs-pompiers monégasques dans les équipes de secours françaises lors de leurs interventions hors du territoire français, en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs, signé à Monaco le 21 mai 2004, a reçu sa pleine et entière exécution à compter du 21 mai 2004, date de son entrée en vigueur à l'égard de la Principauté de Monaco.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le deux juillet deux mille quatre.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.


ANNEXE

à l'ordonnance souveraine n° 16.369 du 2 juillet 2004 rendant exécutoire l'Accord entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République Française sur l'intégration de sapeurs-pompiers monégasques dans les équipes de secours françaises lors de leurs interventions hors du territoire français, en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs.

Le Gouvernement de la Principauté de Monaco,

et

Le Gouvernement de la République Française,

ci-après dénommés les Parties,

Conscients des besoins de formation permanente des équipes de secours, et des nécessités d'échanger les expériences de leurs spécialistes dans le domaine de la protection civile, ainsi que dans celui de la prévention et de la gestion des situations d'urgence,

Se référant à l'Accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif à l'assistance mutuelle entre les services français et monégasques de secours et de protection civile, signé à Paris le 16 avril 1970,

Sont convenus de ce qui suit :


Article Premier.

La Partie française accepte le principe de la participation d'éléments des sapeurs-pompiers de la Principauté de Monaco aux interventions, hors du territoire français, de ses équipes de secours relevant de la Sécurité civile, à l'occasion de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs.

La définition et la composition des équipes et des moyens monégasques pouvant être intégrés dans les équipes et moyens français seront appréciées ponctuellement par le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales de la République Française, et le Conseiller du Gouvernement pour l'Intérieur de la Principauté de Monaco, en charge de l'application du présent Accord.


Art. 2.

La Partie monégasque s'engage, lors de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs intervenus dans des pays ayant sollicité l'aide ou l'assistance de la France, à manifester par écrit, sous toute forme appropriée, ses intentions de participer aux opérations de secours dans des délais suffisamment courts permettant leur prise en compte.


Art. 3.

La Partie française apprécie, après avoir recherché l'agrément des autorités du pays requérant son aide ou son assistance, et en fonction des disponibilités de ses moyens de transport (aériens notamment), la possibilité d'accepter ou non la participation des équipes monégasques qui lui aura été demandée.


Art. 4.

Les organismes habilités à adresser et à traiter une demande de participation pour le compte des autorités visées à l'article 1 du présent Accord sont :

- pour la France, le Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises de la Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles (COGIC) :

- téléphone : 00.33.1.56.04.72.40
- télécopie : 00.33.1.47.90.09.07
- adresse électronique : ddsc-centretrans@interieur.gouv.fr

- pour la Principauté de Monaco, le Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco :

- téléphone : +377.93.30.19.45
- télécopie : +377.93.15.60.07
- adresse électronique : cta-cond@gouv.mc

Le demande de participation doit être adressée par écrit, sous toute forme appropriée, et comporter le volume en personnel et matériel susceptibles de composer l'élément d'intervention.


Art. 5.

En cas de réponse positive de la Partie française, la Partie monégasque fait connaître par écrit, sous toute forme appropriée :

- la composition du détachement mis à disposition (grades, noms, prénoms, fonctions et numéros de passeports),
- le volume, poids et conditionnement des matériels et équipements emportés.

La Partie française informe ensuite la Partie monégasque par écrit, sous toute forme appropriée, des date, heure et lieu d'embarquement du détachement monégasque si celui-ci peut emprunter les mêmes moyens de transport que les équipes de secours françaises.

Dans l'éventualité où le détachement monégasque ne pourrait emprunter les mêmes moyens de transport que ceux retenus par les équipes de secours françaises, la Partie monégasque informe la Partie française des date, heure et lieu de débarquement du détachement monégasque.


Art. 6.

Les Parties conviennent que dès lors que la France est engagée dans une opération d'assistance sollicitée par un pays tiers, cette opération et l'ensemble des personnels et moyens mis conjointement en ouvre sont placés sous l'autorité du chef de détachement d'assistance français.

A l'arrivée du détachement monégasque sur les lieux d'exécution de la mission d'assistance, une réunion est organisée avec le chef du détachement français afin de fixer les modalités conjointes d'opérations.


Art. 7.

Dès lors qu'un pays requiert l'assistance française en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs dans le cadre d'un accord bilatéral, et accepte l'intégration d'un détachement monégasque dans les équipes de secours envoyées par la France, les dispositions de l'accord bilatéral s'appliquent également au détachement monégasque.


Art. 8.

La participation d'un détachement monégasque à des opérations de secours conduites par la Partie française, emporte d'adhésion de la Partie monégasque aux conditions de remboursement des dépenses engagées, comme à celles ayant trait à la prise en charge des dépenses ou indemnisations liées à un décès ou à un accident corporel subi par un membre de l'équipe d'assistance telles que précisées dans l'accord bilatéral évoqué à l'article 7 du présent Accord.

La Partie monégasque renonce à formuler toute réclamation à l'encontre de la Partie française en cas de préjudice subi dans le cadre d'une opération d'assistance ou à l'occasion d'un accident de transport survenu lors d'un acheminement organisé par celle-ci.

Les dommages causés intentionnellement ou par négligence grave par un membre du détachement monégasque sont indemnisés par la Partie monégasque.


Art. 9.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il reste en vigueur jusqu'à ce que l'une des Parties le dénonce, par voie diplomatique, avec un préavis de six mois.

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de négociations entre les Parties.


Art. 10.

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties.

Fait à Monaco, le vingt-et-un mai deux mille quatre, en deux exemplaires originaux, en langue française.
 


Pour le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco,
Pour le Gouvernement de la République Française,




Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur,
Philippe DESLANDES
Le Directeur de la Défense et de la Sécurité Civiles,
Christian GALLIARD DE LAVERNEE
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