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Arrêté Ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004 relatif à l'installation professionnelle et à l'aide aux entreprises.

  • No. Journal 7653
  • Date of publication 28/05/2004
  • Quality 97%
  • Page no. 799
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat ;

Vu l'ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et herboriste ;

Vu l'ordonnance du 11 juillet 1909 sur la police municipale ;

Vu l'ordonnance du 12 juillet 1914 relative au contrôle des métaux précieux ;

Vu l'ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l'exercice de la médecine ;

Vu l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 réglementant le titre et la profession d'architecte et instituant l'ordre des architectes dans la Principauté ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.302 du 11 avril 1956 portant réglementation des transports routiers de voyageurs et des marchandises entre la Principauté et la France ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie de l'assurance ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.784 du 29 août 1983 concernant la réglementation des véhicules publics ;

Vu la loi n° 544 du 15 mai 1951 portant réglementation de l'industrie cinématographique ;

Vu la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie ;

Vu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat ;

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice des activités économiques et juridiques ;

Vu la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert comptable et de comptable agréé ;

Vu la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage humain ;

Vu la loi n° 1.257 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage vétérinaire ;

Vu la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens ;

Vu la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 mai 2004 ;

Arrêtons :


Section I
De l'installation professionnelle


Article Premier.

Sont institués une aide et un prêt à l'installation professionnelle, consentis par l'Etat et destinés à faciliter le démarrage d'activités, exercées à titre indépendant ou au travers de sociétés de personnes, par des personnes physiques, dans les secteurs du commerce, de l'industrie des professions libérales et des services.


Sous-section I
Dispositions générales


Art. 2.

Les demandes en vue de l'attribution de l'aide ou du prêt mentionné à l'article premier doivent être adressées au Ministre d'Etat moins de douze mois suivant la date de commencement de l'activité concernée.

Elles donnent lieu à une instruction par la Direction du Budget et du Trésor.


Art. 3.

Les bénéficiaires de l'aide ou du prêt mentionné à l'article premier doivent remplir les conditions suivantes :

1) être de nationalité monégasque ou conjoint de monégasque ;

2) être majeur ;

3) ne jamais avoir exercé, à Monaco ou à l'étranger, une activité à titre indépendant ;

4) exercer l'activité concernée par l'aide ou le prêt à l'exception de toute autre activité à titre onéreux ;

5) ne percevoir, sous quelque forme que ce soit, d'autre rémunération que celle procurée par l'activité concernée par l'aide ou le prêt, y compris les indemnités
d'administrateur de société et les pensions de retraite.


Art. 4.

Les décisions relatives à l'aide ou au prêt sont prises par le Ministre d'Etat après avis d'une commission, dénommée Commission Economique, dont la composition et le fonctionnement sont précisés à l'article suivant.

L'avis de la Commission de Placement des Fonds instituée par l'ordonnance souveraine n° 4.654 du 9 février 1971 est en outre requis préalablement à toute décision relative au prêt à l'installation professionnelle.


Art. 5.

La Commission Economique est présidée par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie ou son représentant et composée comme suit :

- un représentant du Ministre d'Etat ;

- un représentant du Département de l'Intérieur ;

- un représentant du Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales ;

- le Contrôleur Général des Dépenses ou son représentant ;

- le Secrétaire Général de la Direction des Relations Extérieures ou son représentant ;

- le Directeur du Budget ou du Trésor ou son représentant ;

- le Directeur de l'Expansion Economique ou son représentant.

Le Président de la Commission Economique peut convier à participer à ses travaux, avec voix délibérative, tout chef de service dont la présence lui paraît justifiée.

Le secrétariat de la commission est assuré par le Département des Finances et de l'Economie.


Sous-section II
De l'Aide a l'installation professionnelle


Art. 6.

L'aide à l'installation professionnelle consiste en une contribution au paiement des charges locatives et en une exonération des charges personnelles dues, au titre de l'activité concernée, par le bénéficiaire à la Caisse d'Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants (C.A.M.T.I.) ainsi qu'à la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (C.A.R.T.I.).


Art. 7.

A l'appui des demandes d'aide à l'installation professionnelle, doivent être fournis les pièces ou documents suivants :

- une copie de la déclaration prévue par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 ou de l'autorisation administrative d'exercice de l'activité concernée ;

- une fiche d'adhésion à la Caisse d'Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants (C.A.M.T.I.) et à la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (C.A.R.T.I.) ;

- une copie du bail commercial ou professionnel ;

- un curriculum vitae énumérant les diplômes ou justificatifs de formation professionnelle attestant de la capacité d'exercer l'activité ;

- une attestation de non-perception de revenus établie selon un formulaire fourni par la Direction du Budget et du Trésor.

Pour le montage de leur projet, les pétitionnaires peuvent bénéficier, pendant une année, de l'assistance gracieuse d'un membre de l'Ordre des Experts-Comptables.


Art. 8.

L'aide à l'installation professionnelle est accordée pour une durée de trois années sous réserve du respect, par le bénéficiaire, de la condition mentionnée à l'alinéa suivant. Toutefois, si la durée de l'autorisation administrative d'exercice de l'activité concernée ou celle du bail commercial ou professionnel est inférieure à trois ans, le bénéfice de l'aide est limité à cette durée.

Le bénéficiaire fournit annuellement à la Direction du Budget et du Trésor les pièces comptables relatant l'activité de l'exercice écoulé (bilans, comptes de pertes et profits, copies des déclarations faites aux Services Fiscaux).


Art. 9.

La contribution au paiement des charges locatives mentionnée à l'article 6 consiste en une prime couvrant le loyer et les charges, plafonnée à sept cents euros (700 €) mensuels la première année.

En cas de renouvellement, la prime est dégressive dans la limite d'un plafond de cinq cents euros (500 €) mensuels la deuxième année et de trois cents euros (300 €) mensuels la troisième année.

Dans le cas où le bénéficiaire de la prime viendrait ultérieurement à s'associer avec une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 3, celle-ci ne peut bénéficier de la prime.


Art. 10.

Le bénéficie de l'exonération des charges mentionnée à l'article 6 peut exceptionnellement, après avis de la commission économique, être renouvelé pour une quatrième année à l'effet de soutenir les entreprises n'ayant pu acquérir, au bout de trois années, la solidité leur permettant d'assurer seules les charges d'exploitation.

A cette fin, une demande nouvelle, assortie des pièces comptables relatant l'activité des exercices écoulés, doit être adressée au Ministre d'Etat par le bénéficiaire. Celui-ci est en outre tenu de fournir tout autre document ou pièce dont le service instructeur ou la Commission Economique estimerait utile d'avoir connaissance.


Sous-section III
Du prêt a l'installation professionnelle


Art. 11.

Le prêt à l'installation professionnelle est destiné, en complément à l'apport personnel de son bénéficiaire, à financer les investissements suivants :

- travaux d'aménagement et d'agencement des locaux ;

- acquisition de mobilier et de matériels nécessaires à l'activité envisagée ;

- achat d'un fonds de commerce ou d'un droit au bail ;

- constitution d'un stock (matériel et produits d'exposition).


Art. 12.

A l'appui des demandes de prêt à l'installation professionnelle, doivent être fournis :

1) les pièces ou documents mentionnés à l'article 7 ;

2) un plan d'affaires prévisionnel comprenant une présentation générale du projet, une description de l'activité précisant notamment les perspectives de marché, un plan
de financement ainsi qu'un compte de pertes et profits pour les trois premières années d'activité ;

3) l'ensemble des devis ou factures justifiant la nature et le montant de l'investissement ;

4) dans le cas de l'acquisition d'un fonds de commerce, une promesse de vente ou d'achat, sous condition suspensive de l'octroi du prêt ;

5) les attestations et pièces justificatives des polices d'assurances contractées par le bénéficiaire en vue de la couverture des risques professionnels.

Afin de préparer le plan d'affaire prévisionnel mentionné au chiffre 2, les requérants doivent s'entourer des conseils d'un membre de l'Ordre des Experts-Comptables, lequel leur est acquis à titre gracieux.

Le plan de financement mentionné au chiffre 2 doit comprendre un apport personnel d'au moins 20 % du montant hors taxes de l'investissement et présenter l'équilibre financier d'un programme.

Le pétitionnaire est en outre tenu de fournir tout autre document ou pièce dont le service instructeur ou la Commission Economique estimerait utile d'avoir connaissance.


Art. 13.

La décision d'accorder le prêt de l'installation professionnelle est prise par le Ministre d'Etat après avis de la commission économique.

Cette dernière doit préalablement recueillir l'avis de l'expert-comptable ayant assisté le pétitionnaire dans le montage de son projet.


Art. 14.

Au vu de la décision mentionnée à l'article précédent, un acte de prêt est dressé. Doit y être portée mention, lorsqu'elles sont exigées du bénéficiaire du prêt de ladite décision, des sûretés ou garanties énoncées ci-dessous :

1) inscription hypothécaire ou nantissement au rang convenu ;

2) caution personnelle et solidaire d'une tierce personne ;

3) caution bancaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division ;

4) assurance invalidité-décès à souscrire obligatoirement pour tout prêt d'un montant supérieur ou égal à 15.000 €.

L'acte de prêt est dressé par l'Administration des Domaines. Il l'est toutefois par acte authentique passé devant un notaire monégasque lorsque le prêt est garanti par une inscription hypothécaire. Dans tous les cas, l'acte doit stipuler les conditions mentionnées aux articles suivants.


Art. 15.

Le prêt à l'installation professionnelle est limité à un montant de cent mille euros (100.000 €) et ne peut excéder 80 % de la valeur de l'investissement. Cette valeur est appréciée hors taxes si l'intéressé est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.).


Art. 16.

Le taux d'intérêt applicable au prêt à l'installation professionnelle est fixé à 5 % l'an.


Art. 17.

La durée maximale du prêt à l'installation professionnelle est fixée à dix ans.

Un différé d'amortissement en capital d'une année peut être accordé pour les prêts d'une durée supérieure à sept ans. Dans ce cas, seul le versement des intérêts est exigé la première année.


Art. 18.

Le montant du prêt à l'installation professionnelle accordé est remis au bénéficiaire après signature de l'acte de prêt, l'effectivité des sûretés et garanties mentionnées à l'article 14 étant acquise.


Art. 19.

Le remboursement du prêt est effectué, par le bénéficiaire auprès de l'Administration des Domaines, par mensualités d'un égal montant, selon un tableau d'amortissement annexé à l'acte mentionné à l'article 14.


Art. 20.

Tout bénéficiaire d'un prêt a la faculté d'effectuer à tout moment un remboursement anticipé du prêt, sans pénalité, à charge de prévenir l'Administration des Domaines de son intention à cet égard par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, au moins trois mois avant la date prévue de ce remboursement.


Art. 21.

Les sommes restant dues sont immédiatement exigibles :

1) en cas d'affectation de tout ou partie du prêt à d'autres fins que celles prévues au contrat ;

2) à défaut de paiement à leur échéance de trois mensualités, après injonction accordant un délai de paiement d'un mois, faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal et demeurée infructueuse ;

3) dans le cas où le bénéficiaire cesse, pour quelque cause que ce soit, d'exercer son activité professionnelle ;

4) dans le cas d'inexécution de l'une quelconque des conditions particulières du contrat de prêt ;

5) en cas de vente volontaire ou forcée, cession ou apport en société, donation, transfert à un tiers de l'usage ou de l'usufruit des biens immobiliers ou du fonds de commerce, objet d'une sûreté mentionnée à l'article 14 ;

6) en cas de non-paiement des primes d'assurances ;

7) dans le cas où l'emprunteur contracterait ultérieurement un autre prêt sans l'accord préalable de l'Administration des Domaines.


Art. 22.

L'acte du prêt mentionné à l'article 14 stipule l'engagement du bénéficiaire de maintenir son activité professionnelle ainsi que, le cas échéant, la destination de son commerce ou de son entreprise jusqu'au remboursement intégral du prêt en capital et intérêts.


Section II
De la bonification d'intérêt d'un prêt bancaire


Art. 23.

Des bonifications de prêts contractés auprès d'établissements de crédit, peuvent être octroyées par l'Etat au titre de l'aide aux entreprises installées à Monaco, quelle qu'en soit la forme juridique.


Art. 24.

Les prêts mentionnés à l'article précédent doivent avoir pour objet de financer les investissements énoncés à l'article 11.


Art. 25.

La bonification a pour effet de ramener le taux d'intérêt réel, consenti par l'établissement de crédit au bénéficiaire, au taux interbancaire de la zone euro (Euro Interbank Offered Rate ou EURIBOR), majoré de 1,25, sans pour autant excéder 2 % de prise en charge par l'Etat.

Le montant maximal des prêts susceptibles de bonification est de trois cent mille euros (300.000 €), sur toute leur durée d'amortissement.


Art. 26.

La demande en vue du bénéfice de la bonification doit être adressée au Ministre d'Etat sous la forme d'une lettre de sollicitation décrivant l'objet de la demande de prêt.

Elle donne lieu à une instruction par la Direction du Budget et du Trésor.


Art. 27.

A l'appui des demandes de bonification, doivent être fournis les pièces ou documents suivants :

- le plan de financement de l'investissement considéré ;
- le contrat de prêt de l'organisme financier ;
- le tableau d'amortissement du prêt.


Art. 28.

La décision d'accorder la bonification est prise par le Ministre d'Etat après avis de la Commission Economique.


Art. 29.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf mai deux mille quatre.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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