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Arrêté Ministériel n° 2004-192 du 26 avril 2004 portant ouverture de l'hélisurface sur la digue de Fontvieille, côté Est de Fontvieille

  • No. Journal 7649
  • Date of publication 30/04/2004
  • Quality 97.85%
  • Page no. 647
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'Aviation Civile ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981, concernant l'Aviation Civile, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 92-323, en date du 15 mai 1992 relatif aux plates-formes utilisées pour l'atterrissage et le décollage des hélicoptères ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 avril 2004 ;

Arrêtons :


Article Premier.

Une hélisurface temporaire, comportant trois aires d'atterrissage et de décollage, destinée à l'accueil des hélicoptères pour des vols de transport public est autorisée le 23 mai 2004 à l'occasion du 62ème Grand Prix Automobile ; cette hélisurface est établie sur la digue de Fontvieille, côté Est de l'héliport.


Art. 2.

L'hélisurface ainsi créée ne peut être utilisée que de jour, par les hélicoptères des compagnies aériennes autorisées par le Service de l'Aviation Civile.


Art. 3.

Compte tenu du caractère occasionnel et de l'aménagement sommaire de cette hélisurface, son utilisation se fait sous responsabilité exclusive du commandant de bord.


Art. 4.

Les compagnies aériennes s'assurent de ce que l'hélisurface et ses abords soient débarrassés de tous matériaux susceptibles de s'envoler ou d'être projetés sous l'effet du souffle des hélicoptères.


Art. 5.

Lors de chaque mouvement d'hélicoptère, les compagnies aériennes mettent en place le personnel nécessaire à l'effet d'éviter tout accès de personnes sur l'aire de décollage et d'atterrissage.


Art. 6.

L'avitaillement des hélicoptères sera assuré au moyen d'un camion avitailleur répondant aux normes techniques en vigueur.


Art. 7.

Les pilotes autorisés à utiliser cette hélisurface doivent avoir fait une reconnaissance préalable au sol.


Art. 8.

La responsabilité des compagnies aériennes utilisant l'hélisurface doit être garantie contre tous les dommages aux tiers ou aux biens pouvant survenir du fait de l'utilisation de cette hélisurface.


Art. 9.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six avril deux mille quatre.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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