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Arrêté Ministériel n° 2004-183 du 15 avril 2004 modifiant l'arrêté ministériel n° 94-495 du 10 novembre 1994 fixant les modalités d'application de l'article 17 de la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'Aviation Civile.

  • No. Journal 7648
  • Date of publication 23/04/2004
  • Quality 98.75%
  • Page no. 625
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'Aviation Civile ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 concernant l'Aviation Civile, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 94-495 du 10 novembre 1994 ;

Vu l'arrêté ministériel n° 96-491 du 4 novembre 1996 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 mars 2004 ;

Arrêtons :


Article Premier.

L'article premier de l'arrêté ministériel n° 94-495 du 10 novembre 1994 est modifié comme suit :

"Les certificats de navigabilité sont délivrés par le Service de l'Aviation Civile, conformément aux dispositions du règlement JAR 21 publié par les JAA (Joint Aviation Authorities), aux aéronefs :

- dont le type a été certifié conformément au règlement JAR 21 et aux règlements de certification spécifiques publiés par les JAA ou, à défaut, dont le type a été certifié par l'un des Etats membres des JAA,

- et dont la conformité aux normes de navigabilité a été vérifiée par un expert ou un organisme délégué désigné par arrêté ministériel.

La validité du certificat de navigabilité est prorogée ou renouvelée par l'expert ou l'organisme délégué, pour autant que la conformité de l'appareil aux règlements de certification et aux règles d'entretien demeure assurée.

La certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs est acquise :

- soit par reconnaissance de la certification JAA ou de la certification d'un Etat membre des JAA délivrée dans le cadre du règlement JAR 21 et des règlements de certification spécialisés,

- soit par délivrance d'une certification délivrée par le Service de l'Aviation Civile dans le cadre de ces mêmes règlements.

Les documents de navigabilité associés à la certification sont délivrés aux aéronefs par le Service de l'Aviation Civile, le cas échéant, conformément aux règlements applicables en la matière publiés par les JAA.

Le maintien de la navigabilité des aéronefs doit aussi être assuré conformément aux règlements applicables en la matière publiés par les JAA."


Art. 2.

Les textes des règlements JAR cités à l'article premier du présent arrêté et en particulier celui du règlement JAR 21 sont tenus à la disposition des intéressés au Service de l'Aviation Civile.


Art. 3.

L'arrêté ministériel n° 96-491 du 4 novembre 1996 est abrogé.


Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze avril deux mille quatre.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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Version 2018.11.07.14