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Ordonnance Souveraine n° 16.278 du 2 avril 2004 rendant exécutoire à Monaco l'Accord relatif à la protection de l'environnement marin et côtier d'une zone de la Mer Méditerranée (Accord RAMOGE) signé entre les Gouvernements de la République française, de la République italienne et de S.A.S. le Prince de Monaco.

  • No. Journal 7646
  • Date of publication 09/04/2004
  • Quality 98.22%
  • Page no. 563
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 mars 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

L'Accord relatif à la protection de l'environnement marin et côtier d'une zone de la Mer Méditerranée (Accord RAMOGE), signé à Monaco le 27 novembre 2003 entre les Gouvernements de la République française, de la République italienne et Notre Gouvernement, recevra sa pleine et entière exécution, pour la Principauté de Monaco, à dater de la publication de la présente ordonnance.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le deux avril deux mille quatre.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.


Accord relatif à la protection de l'environnement
marin et côtier d'une zone de la Mer Méditerranée
(ACCORD RAMOGE)

Le Gouvernement de la République Française, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le PRINCE SOUVERAIN DE MONACO,

conscients qu'il leur incombe de préserver et de gérer durablement le patrimoine naturel méditerranéen,

soucieux de préserver l'environnement marin et côtier d'une zone de la mer Méditerranée,

ayant à l'esprit la nécessité de préserver la diversité biologique comme constituant essentiel du patrimoine naturel méditerranéen,

considérant les caractéristiques hydrologiques et écologiques de la zone de la mer Méditerranée où s'applique cet Accord et de son milieu côtier,

tenant compte des engagements découlant des traités internationaux pertinents, et notamment de la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, signée le 10 juin 1995 à Barcelone et ses Protocoles, et de l'opportunité d'assurer la mise en ouvre en commun de certains de ces engagements dans la zone de la mer Méditerranée et du littoral où s'applique cet Accord,

désireux de renforcer la collaboration instaurée entre les admirations des trois Gouvernements et les collectivités territoriales,
sont convenus de ce qui suit :


Article Premier.

1. Les trois Parties établissent une Commission Internationale, ci-après dénommée "la Commission RAMOGE", pour la réalisation des objectifs du présent Accord.

2. La Commission RAMOGE se compose des délégations des trois Parties. Chaque Partie désigne sept délégués au plus dont un chef de délégation. Chaque délégation peut être assistée d'experts pour examiner des questions particulières.


Art. 2.

1. Le présent Accord s'applique en Méditerranée à la "Zone RAMOGE", c'est-à-dire :

a) aux eaux de la mer territoriale et aux eaux intérieures bordant le littoral continental relevant de la souveraineté des trois Etats Parties et situées entre, à l'Ouest, le méridien 04°50',5 de longitude Est et, à l'Est, le méridien 010°01',2 de longitude Est ;

b) à terre au littoral continental tel que défini par chacun des Etats Parties, situé dans les limites visées à la lettre a) ;

c) aux îles qui sont situées dans les limites de la mer territoriale du littoral continental visées à la lettre a).

2. La Commission RAMOGE peut, sur proposition de l'une des Parties, du Comité Technique ou du Secrétariat, procéder, selon la procédure prévue à l'article 9, à l'extension des limites géographiques précitées, pour l'accomplissement de ses missions, ou pour toute action spécifique, sauf objection des trois Parties dans les trois mois suivant l'adoption des nouvelles limites.


Art. 3.

La Commission RAMOGE a pour mission d'établir une collaboration plus étroite entre les services compétents des Gouvernements des trois Parties et des collectivités territoriales en vue de prévenir et lutter contre les pollutions et les dégradations de l'environnement marin et côtier, de préserver la biodiversité et de constituer une zone pilote en Méditerranée pour la réalisation de ces objectifs.


Art. 4.

En vue d'assurer sa mission, la Commission RAMOGE est chargée :

a) d'examiner tout problème d'intérêt commun relatif à l'état de l'environnement et de la biodiversité marins et côtiers ;

b) de faciliter la concertation entre les services administratifs des Gouvernements des trois Parties et des collectivités territoriales ;

c) de favoriser et promouvoir les études et recherches, les échanges d'informations et les rencontres d'experts dans le cadre d'une coopération dont elle définit les thèmes en tenant compte du caractère pilote de la zone et des travaux et des moyens matériels locaux, nationaux ou internationaux déjà existants ;

d) de tenir à jour le Plan de prévention et d'intervention franco-italo-monégasque concernant les pollutions marines (Plan RAMOGEPOL) ;

e) de veiller à la mise en ouvre en commun dans la Zone RAMOGE des engagements découlant des traités internationaux applicables en matière de protection de l'environnement marin et du milieu côtier ainsi que de préservation de la biodiversité marine et côtière ;

f) de faciliter l'éducation, la sensibilisation et la participation du public à la mise en ouvre des objectifs du présent Accord ;

g) d'assurer la coordination nécessaire avec les organismes internationaux ayant des objectifs convergents avec ceux du présent Accord ;

h) d'arrêter un programme de travail pour chaque biennum sur proposition du Comité technique ;

i) de recommander aux trois Gouvernements et aux collectivités territoriales toute mesure de nature à protéger les eaux et le milieux côtier, la biodiversité et l'intégrité des écosystèmes ;

j) de fournir chaque année aux Gouvernements des Parties un rapport sur les recommandations qu'elle a adoptées, leur mise en ouvre, et toutes les activités relatives au présent Accord ;

k) d'assurer une large diffusion des résultats des études et des recherches qu'elles suscite.


Art. 5.

Sur une base biennale, chaque Partie présente à la Commission RAMOGE un rapport sur la mise en ouvre des recommandations qu'elle a formulées.


Art. 6.

1. La Commission RAMOGE est assistée par un Comité technique composé d'experts compétents dans les domaines relevant du champ d'application du présent Accord.

2. La Commission RAMOGE constitue autant que de besoin des groupes de travail pour l'étude de problèmes particuliers. Elle peut en confier le suivi et la coordination au Comité technique.


Art. 7.

La présidence de la Commission RAMOGE est assurée pour deux ans successivement par le chef de chacune des délégations dans l'ordre des Partires tel qu'il figure dans le préambule.


Art. 8.

1. La Commission RAMOGE se réunit en session ordinaire au moins une fois par an sur convocation de son Président. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président, à la demande d'une délégation.

2. Le Président propose l'ordre du jour. Chaque délégation peut y faire figurer les points qu'elle désire voir traiter. Le projet d'ordre du jour est présenté aux délégations un mois avant la date de la réunion.


Art. 9.

1. Chaque délégation dispose d'une voix.

2. Les délibérations sont prises à l'unanimité.


Art. 10.

La Commission RAMOGE établit son règlement intérieur.


Art. 11.

1. Il est institué un Bureau de la Commission RAMOGE formé par les chefs des trois délégations.

2. Ce bureau, selon que de besoin :

a) guide le Secrétariat dans l'exécution de ses tâches ;

b) accomplit, entre les sessions de la Commission RAMOGE et en son nom, les activités intérimaires qui peuvent s'avérer nécessaires ou qui lui sont confiées par la Commission RAMOGE.


Art. 12.

1. Chaque Partie supporte les frais de sa représentation au sein de la Commission RAMOGE et de son Bureau, du Comité technique et des groupes de travail ainsi que les frais des recherches entreprises sur son territoire et de la mise en ouvre des diverses recommandations.

2. Le budget du présent Accord est constitué par :

- des contributions ordinaires des Parties dont le montant est arrêté par la Commission RAMOGE ;
- des contributions volontaires dont l'acceptation est approuvée par le Bureau de la Commission RAMOGE.

3. Les dépenses d'intérêt commun sont imputables au budget de l'Accord.


Art. 13.

1. La Commission RAMOGE est assistée par un Secrétariat permanent.

2. Le Secrétariat permanent de la Commission RAMOGE est assuré par les Services du Gouvernement de la Principauté de Monaco.

3. Les fonctions du Secrétariat permanent sont les suivantes :

a) organiser et assurer le secrétariat du présent Accord, de la Commission RAMOGE du Bureau, du Comité technique et des groupes de travail ;

b) assister les Présidents de la Commission RAMOGE et du Comité technique dans la convocation et la préparation des réunions ordinaires et extraordinaires ;

c) transmettre à chacune des Parties, à l'issue de ses réunions, les recommandations qu'elle émet, accompagnées de tous commentaires pertinents ;

d) convoquer les réunions des groupes de travail ;

e) préparer en collaboration avec le Comité Technique le projet de rapport annuel d'activités de la Commission RAMOGE prévu à l'article 4 j) ;

f) attirer l'attention de la Commission RAMOGE sur toutes questions relatives à cet Accord ;

g) établir les liens avec les secrétariats des organisations intergouvernementales en application de l'article 4g) ;

h) représenter la Commission RAMOGE à la demande de cette dernière ou de son Bureau ;

i) gérer le budget du présent Accord ;

j) recevoir, examiner et répondre aux demandes de renseignements et d'informations émanant des Gouvernements, des organisations intergouvernementales, des collectivités territoriales et du public ;

k) assurer la promotion du présent Accord et de ses objectifs ;

l) accomplir toute autre fonction qui lui est confiée par la Commission RAMOGE.


Art. 14.

1. Chacune des Parties signataires notifiera au Gouvernement de la Principauté de Monaco l'accomplissement pour sa part des procédures constitutionnelles requises pour la mise en vigueur du présent Accord ou de ses amendements. Le Gouvernement de la Principauté de Monaco confirmera la date de réception des notifications et informera les autres Parties signataires.

2. Le présent Accord ou ses amendements entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la troisième notification.

3. Le présent Accord peut être amendé par accord entre les trois Parties lors d'une réunion extraordinaire de la Commission RAMOGE pour laquelle les Chefs de Délégation seront munis des pouvoirs requis.

4. A l'expiration d'un délai de trois ans après sa mise en vigueur, le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment. Cette dénonciation prendra effet trois mois après sa notification au Gouvernement dépositaire qui en informera les autres Gouvernements signataires.

L'original du présent Accord, dont les textes en langues française et italienne font également foi, sera déposé dans les archives de Son Altesse Sérénissime le PRINCE SOUVERAIN DE MONACO qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires.

Fait à Monaco, le dix mai mille neuf cent soixante seize et amendé à Monaco le vingt sept novembre deux mille trois.


Pour le Gouvernement de la République Française,
Monsieur le Consul Général Serge Telle

Pour le Gouvernement de la République Italienne,
Monsieur le Consul Général Mario PIERSIGILLI


Pour le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le PRINCE SOUVERAIN DE MONACO,
Son Excellence Monsieur Bernard Fautrier,
Ministre Plénipotentiaire.
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