TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Décision du 19 Janvier 2004
Recours en annulation d'une décision en date du 3 avril 2003, par laquelle le Ministre d'Etat a édicté à l'encontre de M. Marco MENEGATTO, une mesure de suspension de permis de conduire.
En la cause de :
- M. Marco MENEGATTO, demeurant 7, boulevard du Jardin Exotique, à Monaco, ayant élu domicile en l'étude de Me Franck MICHEL, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Me Didier ESCAUT, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Marco MENEGATTO est rejetée.
Article 2 : Les dépens seront supportés par M. Marco MENEGATTO.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- M. Marco MENEGATTO, demeurant 7, boulevard du Jardin Exotique, à Monaco, ayant élu domicile en l'étude de Me Franck MICHEL, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Me Didier ESCAUT, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Marco MENEGATTO est rejetée.
Article 2 : Les dépens seront supportés par M. Marco MENEGATTO.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.