Loi n° 1.275 du 22 décembre 2003 relative à l'exercice du travail à temps partiel dans la Fonction Publique
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 27 novembre 2003.
Article Premier.
L'article 48 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat est modifié ainsi qu'il suit :
"Article 48. - Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
1° l'activité ;
2° le service détaché ;
3° la disponibilité.
L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce à temps complet ou à temps partiel, les fonctions de l'un des emplois correspondants à ce grade.
Le détachement est la position du fonctionnaire qui, placé hors de l'administration, continue à bénéficier des droits et avantages résultant du présent statut, à l'exception du travail à temps partiel. En cas de détachement, le travail à temps partiel ne peut être autorisé, le cas échéant, que conformément aux règles appliquées par la personne publique ou privée auprès de laquelle le fonctionnaire est détaché.
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de l'administration, cesse de bénéficier des droits et avantages résultant du présent statut."
Art. 2.
Il est inséré dans la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat un titre VII bis intitulé " Exercice des fonctions à temps partiel" et ainsi rédigé :
"Titre VII bis
Exercice des fonctions à temps partiel
Article 66-1. - Le fonctionnaire en activité peut, pour convenance personnelle, sur sa demande et pour une période déterminée, être autorisé par le Ministre d'Etat à accomplir des fonctions à temps partiel. Cette autorisation est donnée sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.
L'autorisation est accordée de plein droit si la demande est présentée en vue soit d'élever un enfant de moins de cinq ans, soit de donner des soins à un conjoint, un ascendant ou un enfant, atteint d'une infirmité, d'une maladie ou d'une incapacité grave.
L'autorisation d'accomplir des fonctions à temps partiel est donnée pour une durée de six mois ou douze mois. Elle peut être renouvelée sur la demande du fonctionnaire présentée deux mois avant la fin de la période en cours.
La demande d'autorisation d'accomplir des fonctions à temps partiel devra être présentée au minimum deux mois avant la date prévue pour le début de la période de travail à temps partiel.
Les fonctionnaires occupant un emploi supérieur visé par le second alinéa de l'article 4 ci-dessus, ainsi que les fonctionnaires visés au 2° de l'article 6 de la loi n° 1.049 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, ne peuvent être admis à l'exercice de leurs fonctions à temps partiel.
Article 66-2. - Le fonctionnaire autorisé à accomplir des fonctions à temps partiel perçoit une fraction du traitement et des indemnités afférentes à son grade dans l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée de service à temps partiel autorisée et la durée effectuée par le fonctionnaire de même grade ou emploi accomplissant un service à temps plein.
Article 66-3. - L'exercice de fonctions à temps partiel est assimilé à l'exercice de fonctions à temps plein pour la détermination des droits à l'avancement de classe ou d'échelon et à la formation professionnelle.
Article 66-4. - Le fonctionnaire autorisé à exercer des fonctions à temps partiel a droit aux mêmes congés que le fonctionnaire de même grade ou emploi exerçant des fonctions à temps plein, dont les modalités de décompte seront fixées par le Ministre d'Etat.
Pendant une période de formation professionnelle, le fonctionnaire autorisé à exercer des fonctions à temps partiel reste dans cette position même si la durée des enseignements dispensés excède celle du service accompli.
Article 66-5. - Le fonctionnaire autorisé à exercer des fonctions à temps partiel conserve les prestations familiales et les avantages sociaux dont il bénéficierait s'il exerçait à temps plein.
Dans tous les cas de congé de maladie prévus aux articles 50, 51, 52 et 53, le fonctionnaire autorisé à assurer un service à temps partiel perçoit une fraction du traitement auquel il aurait eu droit dans cette situation s'il exerçait un service à temps plein. La fraction de traitement est déterminée conformément aux dispositions de l'article 66-2. Si à l'expiration de la période d'exercice des fonctions à temps partiel, il demeure en congé de maladie, il recouvre les droits dont bénéficie le fonctionnaire exerçant des fonctions à temps plein.
L'allocation d'assistance-décès prévue au chiffre 3° de l'article 31 est calculée sur l'intégralité du traitement afférent à l'emploi auquel le fonctionnaire décédé a été nommé ou au grade et à la classe ou échelon auxquels il est parvenu.
La période d'activité à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité. Les bénéficiaires de ce congé sont, en conséquence, rétablies, durant la durée de ce congé, dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
Article 66-6. - La durée du service à temps partiel que le fonctionnaire peut être autorisé à accomplir, est égale à 5/10ème ou 8/10ème de la durée du service qu'effectue le fonctionnaire exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
Le fonctionnaire autorisé à exercer des fonctions à temps partiel ne peut accomplir d'heures supplémentaires.
Article 66-7. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 66-1, pour les personnels enseignants et les personnels d'éducation, l'autorisation de travailler à temps partiel ne peut être donnée que pour la durée d'une année scolaire.
La demande doit être présentée quatre mois avant le début de l'année scolaire.
Par dérogation aux dispositions de l'article 66-6, pour les instituteurs et les professeurs des écoles, seul le temps partiel à 5/10ème peut être accepté. Pour les enseignants du secondaire, la quotité du temps partiel est aménagée de telle manière que les heures d'enseignement d'une classe ne soit pas fractionnées.
Dans tous les cas, la répartition hebdomadaire des heures de service effectuées est du seul ressort du chef d'établissement."
Art. 3.
L'article 5 de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, est modifié ainsi qu'il suit :
"Article 5. - Les services effectifs à prendre en compte pour l'ouverture des droits sont ceux qui sont accomplis :
1° en position d'activité, à temps plein ou à temps partiel, ou de détachement ;
2° en qualité d'agent stagiaire.
Sont également pris en compte, les temps de service public accomplis à une époque où l'intéressé ne relevait pas des dispositions de l'article premier.
Les congés annuels, les absences exceptionnelles autorisées, les congés de maternité, ainsi que les congés de maladie, de longue maladie et de maladie de longue durée sont considérés comme services effectifs."
Art. 4.
L'article 15 de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, est modifié ainsi qu'il suit :
"Article 15. - Le montant de la pension est le produit du nombre des années de service prises en compte et d'une fraction de la moyenne des traitements assujettis à cotisation au cours des six derniers mois d'activité pour les fonctionnaires ayant exercé à temps plein au cours de cette période.
Les traitements des fonctionnaires qui accomplissent des services à temps partiel pendant la période de référence visée à l'alinéa précédent, sont ceux auxquels ils auraient pu prétendre s'ils avaient effectué leur service à temps plein.
Les montants sont ceux en vigueur au jour de la cessation des fonctions.
Pour la détermination du nombre des années de service prises en compte dans le calcul de la pension, les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire a exercé un service à temps partiel sont comptées pour la fraction de leur durée. Cette fraction est égale au rapport entre la durée de service à temps partiel autorisée et la durée de service effectuée par le fonctionnaire de même grade ou emploi accomplissant un service à temps plein."
Art. 5.
L'article 50 de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, est modifié ainsi qu'il suit ;
"Article 50. - Le montant de la pension de retraite supplémentaire est le produit des années de service prises en compte et d'une fraction de la moyenne des sommes qui, au titre de cette retraite, sont assujetties à cotisation au cours des derniers mois d'activité.
Cette fraction est, selon les cas prévus à l'article 17, de un quarante-cinquième ou de un cinquantième.
Les traitements des fonctionnaires qui accomplissent des services à temps partiel pendant la période de référence visée au premier alinéa, sont ceux auxquels ils auraient pu prétendre s'ils avaient effectué leur service à temps plein.
Les montants sont ceux en vigueur au jour de la cessation des fonctions.
Pour la détermination du nombre des années de service prises en compte dans le calcul de la pension de retraite supplémentaire, les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire a exercé un service à temps partiel sont comptées pour la fraction de leur durée. Cette fraction est égale au rapport entre la durée de service à temps partiel autorisée et la durée de service effectuée par le fonctionnaire de même grade ou emploi accomplissant un service à temps plein.
Le montant de la pension ne peut être supérieur aux trois quarts de la moyenne des sommes prises en compte pour le calcul de la pension.
Les dispositions de l'article 19 sont applicables."
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux décembre deux mille trois.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 27 novembre 2003.
Article Premier.
L'article 48 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat est modifié ainsi qu'il suit :
"Article 48. - Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
1° l'activité ;
2° le service détaché ;
3° la disponibilité.
L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce à temps complet ou à temps partiel, les fonctions de l'un des emplois correspondants à ce grade.
Le détachement est la position du fonctionnaire qui, placé hors de l'administration, continue à bénéficier des droits et avantages résultant du présent statut, à l'exception du travail à temps partiel. En cas de détachement, le travail à temps partiel ne peut être autorisé, le cas échéant, que conformément aux règles appliquées par la personne publique ou privée auprès de laquelle le fonctionnaire est détaché.
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de l'administration, cesse de bénéficier des droits et avantages résultant du présent statut."
Art. 2.
Il est inséré dans la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat un titre VII bis intitulé " Exercice des fonctions à temps partiel" et ainsi rédigé :
"Titre VII bis
Exercice des fonctions à temps partiel
Article 66-1. - Le fonctionnaire en activité peut, pour convenance personnelle, sur sa demande et pour une période déterminée, être autorisé par le Ministre d'Etat à accomplir des fonctions à temps partiel. Cette autorisation est donnée sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.
L'autorisation est accordée de plein droit si la demande est présentée en vue soit d'élever un enfant de moins de cinq ans, soit de donner des soins à un conjoint, un ascendant ou un enfant, atteint d'une infirmité, d'une maladie ou d'une incapacité grave.
L'autorisation d'accomplir des fonctions à temps partiel est donnée pour une durée de six mois ou douze mois. Elle peut être renouvelée sur la demande du fonctionnaire présentée deux mois avant la fin de la période en cours.
La demande d'autorisation d'accomplir des fonctions à temps partiel devra être présentée au minimum deux mois avant la date prévue pour le début de la période de travail à temps partiel.
Les fonctionnaires occupant un emploi supérieur visé par le second alinéa de l'article 4 ci-dessus, ainsi que les fonctionnaires visés au 2° de l'article 6 de la loi n° 1.049 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, ne peuvent être admis à l'exercice de leurs fonctions à temps partiel.
Article 66-2. - Le fonctionnaire autorisé à accomplir des fonctions à temps partiel perçoit une fraction du traitement et des indemnités afférentes à son grade dans l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée de service à temps partiel autorisée et la durée effectuée par le fonctionnaire de même grade ou emploi accomplissant un service à temps plein.
Article 66-3. - L'exercice de fonctions à temps partiel est assimilé à l'exercice de fonctions à temps plein pour la détermination des droits à l'avancement de classe ou d'échelon et à la formation professionnelle.
Article 66-4. - Le fonctionnaire autorisé à exercer des fonctions à temps partiel a droit aux mêmes congés que le fonctionnaire de même grade ou emploi exerçant des fonctions à temps plein, dont les modalités de décompte seront fixées par le Ministre d'Etat.
Pendant une période de formation professionnelle, le fonctionnaire autorisé à exercer des fonctions à temps partiel reste dans cette position même si la durée des enseignements dispensés excède celle du service accompli.
Article 66-5. - Le fonctionnaire autorisé à exercer des fonctions à temps partiel conserve les prestations familiales et les avantages sociaux dont il bénéficierait s'il exerçait à temps plein.
Dans tous les cas de congé de maladie prévus aux articles 50, 51, 52 et 53, le fonctionnaire autorisé à assurer un service à temps partiel perçoit une fraction du traitement auquel il aurait eu droit dans cette situation s'il exerçait un service à temps plein. La fraction de traitement est déterminée conformément aux dispositions de l'article 66-2. Si à l'expiration de la période d'exercice des fonctions à temps partiel, il demeure en congé de maladie, il recouvre les droits dont bénéficie le fonctionnaire exerçant des fonctions à temps plein.
L'allocation d'assistance-décès prévue au chiffre 3° de l'article 31 est calculée sur l'intégralité du traitement afférent à l'emploi auquel le fonctionnaire décédé a été nommé ou au grade et à la classe ou échelon auxquels il est parvenu.
La période d'activité à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité. Les bénéficiaires de ce congé sont, en conséquence, rétablies, durant la durée de ce congé, dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
Article 66-6. - La durée du service à temps partiel que le fonctionnaire peut être autorisé à accomplir, est égale à 5/10ème ou 8/10ème de la durée du service qu'effectue le fonctionnaire exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
Le fonctionnaire autorisé à exercer des fonctions à temps partiel ne peut accomplir d'heures supplémentaires.
Article 66-7. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 66-1, pour les personnels enseignants et les personnels d'éducation, l'autorisation de travailler à temps partiel ne peut être donnée que pour la durée d'une année scolaire.
La demande doit être présentée quatre mois avant le début de l'année scolaire.
Par dérogation aux dispositions de l'article 66-6, pour les instituteurs et les professeurs des écoles, seul le temps partiel à 5/10ème peut être accepté. Pour les enseignants du secondaire, la quotité du temps partiel est aménagée de telle manière que les heures d'enseignement d'une classe ne soit pas fractionnées.
Dans tous les cas, la répartition hebdomadaire des heures de service effectuées est du seul ressort du chef d'établissement."
Art. 3.
L'article 5 de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, est modifié ainsi qu'il suit :
"Article 5. - Les services effectifs à prendre en compte pour l'ouverture des droits sont ceux qui sont accomplis :
1° en position d'activité, à temps plein ou à temps partiel, ou de détachement ;
2° en qualité d'agent stagiaire.
Sont également pris en compte, les temps de service public accomplis à une époque où l'intéressé ne relevait pas des dispositions de l'article premier.
Les congés annuels, les absences exceptionnelles autorisées, les congés de maternité, ainsi que les congés de maladie, de longue maladie et de maladie de longue durée sont considérés comme services effectifs."
Art. 4.
L'article 15 de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, est modifié ainsi qu'il suit :
"Article 15. - Le montant de la pension est le produit du nombre des années de service prises en compte et d'une fraction de la moyenne des traitements assujettis à cotisation au cours des six derniers mois d'activité pour les fonctionnaires ayant exercé à temps plein au cours de cette période.
Les traitements des fonctionnaires qui accomplissent des services à temps partiel pendant la période de référence visée à l'alinéa précédent, sont ceux auxquels ils auraient pu prétendre s'ils avaient effectué leur service à temps plein.
Les montants sont ceux en vigueur au jour de la cessation des fonctions.
Pour la détermination du nombre des années de service prises en compte dans le calcul de la pension, les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire a exercé un service à temps partiel sont comptées pour la fraction de leur durée. Cette fraction est égale au rapport entre la durée de service à temps partiel autorisée et la durée de service effectuée par le fonctionnaire de même grade ou emploi accomplissant un service à temps plein."
Art. 5.
L'article 50 de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, est modifié ainsi qu'il suit ;
"Article 50. - Le montant de la pension de retraite supplémentaire est le produit des années de service prises en compte et d'une fraction de la moyenne des sommes qui, au titre de cette retraite, sont assujetties à cotisation au cours des derniers mois d'activité.
Cette fraction est, selon les cas prévus à l'article 17, de un quarante-cinquième ou de un cinquantième.
Les traitements des fonctionnaires qui accomplissent des services à temps partiel pendant la période de référence visée au premier alinéa, sont ceux auxquels ils auraient pu prétendre s'ils avaient effectué leur service à temps plein.
Les montants sont ceux en vigueur au jour de la cessation des fonctions.
Pour la détermination du nombre des années de service prises en compte dans le calcul de la pension de retraite supplémentaire, les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire a exercé un service à temps partiel sont comptées pour la fraction de leur durée. Cette fraction est égale au rapport entre la durée de service à temps partiel autorisée et la durée de service effectuée par le fonctionnaire de même grade ou emploi accomplissant un service à temps plein.
Le montant de la pension ne peut être supérieur aux trois quarts de la moyenne des sommes prises en compte pour le calcul de la pension.
Les dispositions de l'article 19 sont applicables."
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux décembre deux mille trois.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.