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Ordonnance Souveraine n° 16.067 du 21 novembre 2003 rendant exécutoire l'avenant à la Convention douanière entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République française signée le 18 mai 1963 et modifiée par l'accord sous forme d'échange de lettres signé le 8 novembre 1994.

  • No. Journal 7627
  • Date of publication 28/11/2003
  • Quality 98.02%
  • Page no. 2014
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 octobre 2003 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Un avenant à la Convention douanière entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République française signée le 18 mai 1963 et modifiée par l'accord sous forme d'échange de lettres signé le 8 novembre 1994, ayant été signé à Monaco le 25 octobre 2001, ledit accord a reçu sa pleine et entière exécution à compter du 1er août 2003, date de son entrée en vigueur à l'égard de Monaco.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un novembre deux mille trois.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.


ANNEXE


AVENANT A LA CONVENTION DOUANIERE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE SIGNEE LE 18 MAI 1963 ET MODIFIEE PAR L'ACCORD SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES SIGNE A MONACO LE 8 NOVEMBRE 1994

Le Gouvernement de la Principauté de Monaco, d'une part,

et

le Gouvernement de la République Française, d'autre part,

ci-après dénommés les Parties,

sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1.

Le 1° du A de l'article 4 bis de la Convention douanière du 18 mai 1963, telle que modifiée par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Monaco le 8 novembre 1994, est complété comme suit :

"Les navires peuvent également obtenir la nationalité monégasque lorsqu'ils sont destinés à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :

a) Ou pour moitié au moins à des Monégasques ou des Français remplissant les conditions fixées ci-dessus ;

b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues ci-dessus ;

c) Ou pour moitié au moins à des Monégasques ou des Français et à des sociétés remplissant les conditions prévues ci-dessus."


Article 2.

1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.

2. L'Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.

Fait à Monaco, le 25 octobre 2001, en double exemplaire.



Pour son Altesse Sérénissime,
Le Prince de Monaco
Pour le Gouvernement,
de la République française

S.E.M. Patrick LECLERCQ
Ministre d'Etat
M. Philippe PERRIER DE LA BATHIE
Consul Général de France à Monaco
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