Arrêté Ministériel n° 2003-597 du 17 novembre 2003 fixant le montant de la retraite entière annuelle des salariés pour l'exercice 2003-2004.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.520 du 1er août 1947 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, modifiée ;
Vu les avis émis respectivement les 22 et 25 septembre 2003 par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse Autonome des Retraites ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 novembre 2003 ;
Arrêtons :
Article premier.
Le montant de la retraite entière annuelle prévue par l'article 17 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, est fixé à 5.535 € pour l'exercice 2003-2004.
Art. 2.
L'arrêté ministériel n° 2002-658 du 25 novembre 2002 fixant le montant de la retraite entière annuelle des salariés, pour l'année 2002-2003 est abrogé à compter du 1er octobre 2003.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-sept novembre deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.520 du 1er août 1947 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, modifiée ;
Vu les avis émis respectivement les 22 et 25 septembre 2003 par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse Autonome des Retraites ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 novembre 2003 ;
Arrêtons :
Article premier.
Le montant de la retraite entière annuelle prévue par l'article 17 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, est fixé à 5.535 € pour l'exercice 2003-2004.
Art. 2.
L'arrêté ministériel n° 2002-658 du 25 novembre 2002 fixant le montant de la retraite entière annuelle des salariés, pour l'année 2002-2003 est abrogé à compter du 1er octobre 2003.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-sept novembre deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.