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Arrêté Ministériel n° 2003-391 du 14 juillet 2003 instituant une zone de travaux d'accès interdit au public dans le port de la Condamine.

  • No. Journal 7608
  • Date of publication 18/07/2003
  • Quality 98.3%
  • Page no. 1227
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la Mer ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 15.429 du 9 juillet 2002 réglementant la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine, la pratique des bains de mer et des sports nautiques et la plongée sous-marine dans la zone des travaux d'extension du port de la Condamine ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 juillet 2003 ;

Arrêtons :


Article Premier.

Il est institué une zone maritime désignée comme étant une "zone de travaux d'accès interdit au public" dans l'avant-port nord de la Condamine.

Cette zone s'étend de la pointe de la jetée nord du port de la Condamine (7°25,693'E - 43°44,206'N) jusqu'à l'angle de l'Auditorium Rainier III (7°25,883'E - 43°44,383'N) en passant par l'extrémité de la contre-jetée (7°25,852'E - 43°44,239'N).


Art. 2.

La zone définie à l'article premier est strictement interdite à toute pénétration : la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine, la pratique des bains de mer et des sports nautiques ainsi que la plongée sous-marine y sont notamment prohibés.

Seuls les navires ou embarcations participant aux travaux d'extension et de réaménagement du port de la Condamine sont autorisés à pénétrer et à mouiller à l'intérieur de cette zone.


Art. 3.

La Direction des Affaires Maritimes peut, sur demande motivée, accorder des dérogations pour pénétrer dans la zone maritime interdite définie à l'article premier.

Ces dérogations, accordées de façon exceptionnelle, ont un caractère précaire et révocable.


Art. 4.

La zone définie à l'article premier est représentée sur le plan annexé au présent arrêté.


Art. 5.

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.


Art. 6.

Les arrêtés ministériels nos 2002-420 du 9 juillet 2002, 2002-421 du 9 juillet 2002 et 2002-527 du 5 septembre 2002 sont abrogés.


Art. 7.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales et le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze juillet deux mille trois.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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Version 2018.11.07.14