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"SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATATION HOTELIERE MONEGASQUE" en abrégé "SIEHM" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

  • No. Journal 7607
  • Date of publication 11/07/2003
  • Quality 97.75%
  • Page no. 1204
Publication prescrite par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 12 juin 2003.

I. - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 9 mai 2003 par Me H. REY, notaire à Monaco, il a été établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme monégasque.


STATUTS


TITRE I
FORMATION - DENOMINATION
SIEGE - OBJET - DUREE


Article Premier.
Forme - Dénomination

Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.

Cette société prend la dénomination de "SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPlOITATION HOTELIERE MONEGASQUE" en abrégé "SIEHM".


Art. 2.
Siège

Le siège de la société est fixé à Monaco.

Il pourra être transféré en tout endroit de la Principauté sur simple décision du Conseil d'Administration après agrément du nouveau siège par le Gouvernement Princier.


Art. 3.
Objet

La société a pour objet :

La prise à bail de construction, la construction, la promotion et l'exploitation de tous établissements hôteliers et équipements touristiques ainsi que toutes résidences hôtelières,

L'administration, l'exploitation, la location de tous immeubles bâtis ou non bâtis, de quelque nature qu'ils soient,

Et d'une manière générale, toutes opérations commerciales, financières et immobilières quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.


Art. 4.
Durée

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années.


TITRE II
CAPITAL - ACTIONS


Art. 5.
Capital

Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €), divisé en CENT CINQUANTE (150) actions de MILLE EUROS (1.000 €) chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription.

Il est divisé en :

- SOIXANTE QUINZE actions de catégorie A de MILLE EUROS chacune valeur nominale ;

- SOIXANTE QUINZE actions de catégorie B de MILLE EUROS chacune de valeur nominale.

Ces actions ont des droits identiques sauf en ce qui concerne leur transmission dont les modalités sont précisées sous l'article 6 ci-après.


Modifications du capital social

a) Augmentation du capital social

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation du capital.

Le capital existant doit être intégralement libéré avant toute augmentation de capital en numéraire. Il peut être procédé à une augmentation de capital en nature alors même que le capital existant n'est pas intégralement libéré.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence irréductible à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce droit est négociable pendant la période de souscription, dans les conditions et sous les réserves prévues dans les statuts, s'il provient d'une action elle-même négociable.

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription.

Les attributaires éventuels du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de souscription. La majorité requise par cette décision est calculée après déduction des actions possédées
par lesdits attributaires.

Les actionnaires peuvent également renoncer individuellement à leur droit préférentiel de souscription.

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide l'augmentation peut aussi décider que les actions non souscrites à titre irréductible seront attribuées à ceux des souscripteurs à titre irréductible qui auront également souscrit, à titre réductible, un nombre d'actions supérieur à celui auquel ils pouvaient prétendre. L'attribution sera faite à proportion des droits de souscription irréductibles dont ils disposent et dans la limite de leur demande.

b) Réduction du capital social

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires peut aussi décider la réduction du capital social notamment pour cause de pertes, le tout dans les limites et sous les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité entre actionnaires.


Art. 6.
Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Elles doivent être créées matériellement dans les trois mois de la constitution définitive de la société.

Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont extraits d'un registre à souches, numérotés, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs, l'une de ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe. Outre l'immatricule, ils mentionnent le nombre d'actions qu'ils représentent.

La propriété des actions nominatives est établie par une inscription sur les registres de la société.

Leur transmission s'opère en vertu d'un transfert inscrit sur lesdits registres. Ce transfert est signé par le cédant et le cessionnaire ou leur fondé de pouvoir respectif.


Restriction au transfert des actions

a) Les actions de catégorie A sont librement cessibles entre actionnaires de catégorie A.

Les actions de catégorie B sont librement cessibles entre actionnaires de catégorie B.

b) Les actions de catégorie A ne peuvent être cédées à des actionnaires de catégorie B ou à un tiers qu'avec l'accord des trois-quarts des actions de catégorie A ;

Les actions de catégorie B ne peuvent être cédées à des actionnaires de catégorie A ou à un tiers qu'avec l'accord des trois-quarts des actions de catégorie B ;

Dans tous les cas, les actionnaires cédants prennent part au vote.

c) Les cessions d'actions de catégorie A à un tiers sont soumises au droit de préemption des actionnaires de catégorie B.

Les cessions d'actions de catégorie B à un tiers sont soumises au droit de préemption des actionnaires de catégorie A.

Ce droit de préemption s'exerce de la manière suivante :

Préalablement à tout transfert, le cédant devra notifier au Conseil d'Administration, par lettre recommandée, avec accusé de réception, son projet de cession lequel devra indiquer, à peine de nullité :

- les nom, prénoms, domicile (ou la dénomination, la forme juridique, le siège et le numéro d'immatriculation au Répertoire ou
Registre du Commerce et/ou des Sociétés, s'il s'agit d'une personne morale du cessionnaire ;

- le nombre d'actions dont la cession est envisagée ;

- le prix offert par le cessionnaire et les modalités de paiement ;

- les conventions particulières s'il y a lieu ;

- le rapport d'audit s'il en a été effectué ou l'indication qu'un tel rapport n'a pas été effectué ;

- l'accord des trois-quarts des actions de même catégorie requis pour la cession ;

- et l'indication d'un domicile élu en Principauté de Monaco pour l'envoi de toute notification relative à l'exercice du droit de préemption.

Dans les huit jours de la réception de cette notification, le Conseil d'Administration devra notifier, dans les mêmes formes, à chacun des actionnaires de la catégorie autre que celle à laquelle appartient la ou les actions cédées, copié certifiée conforme des pièces à lui transmises par le cédant.

Chacun des actionnaires concernés disposera d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, au cédant, au domicile élu ainsi que dit ci-dessus, l'exercice de son droit de préemption. Il devra adresser, dans les mêmes formes, au Conseil d'Administration, copie de sa notification, pour information.

L'exercice du droit de préemption devra porter sur l'ensemble des actions cédées. Si plusieurs actionnaires demandent à exercer le droit de préemption, ce droit profitera à chacun d'eux au prorata du nombre d'actions possédées dans la catégorie à laquelle bénéficie le droit de préemption. En cas de rompus, ceux-ci seront attribués à l'actionnaire majoritaire dans la catégorie
intéressée.

Les différentes conditions de la cession des actions au profit du ou des actionnaires préempteurs, notamment en ce qui concerne le prix et les conditions de paiement ou la garantie de passif éventuel, seront celles du projet de transfert notifié par le cédant.

En cas de préemption, la cession des actions offertes à la vente devra avoir lieu dans le délai de dix jours de celui où l'exercice du droit de préemption aura été définitivement établi, ce qui résultera soit de la notification de son exercice par tous les actionnaires susceptibles d'en bénéficier, soit de la notification de l'exercice de ce droit par un ou plusieurs d'entre eux et la renonciation à ce droit par tous les autres, soit par la notification de l'exercice dudit droit par un ou plusieurs d'entre eux et l'expiration du délai imparti à tous les autres pour l'exercer.

Si à l'expiration du délai d'exercice du droit de préemption de trente jours visé ci-dessus, la totalité des actions offertes à la vente n'a pas été préemptée, il pourra être procédé au transfert des actions par le cédant au cessionnaire selon les conditions notifiées. Une nouvelle procédure de notification devra être toutefois mise en ouvre si le transfert n'est pas effectivement intervenu dans les soixante jours de l'expiration du délai d'exercice du droit de préemption.


Art. 7.
Droits et obligations attachés aux actions

La possession d'une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la société et soumission aux décision régulières du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans la propriété de l'actif social et elle participe aux bénéfices sociaux dans la proportion indiquée ci-après.

Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.

Tous les copropriétaires indivis d'une action, ou tous les ayants droit à n'importe quel titre, même usufruitiers et nus-propriétaires, sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne.

Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'Assemblée Générale.


TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE


Art. 8.
Composition

La société est administrée par un Conseil composé de deux membres au moins et six au plus, pris parmi les actionnaires et nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire.


Art. 9.
Action de garantie

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun d'une action.


Art. 10.
Durée des fonctions

La durée des fonctions des administrateurs est fixée par l'Assemblée Générale qui procède à leur nomination ; cette durée est au maximum de six années, chaque année s'entendant de la période courue entre deux Assemblées Générales Ordinaires annuelles consécutives. Les fonctions des administrateurs prenant automatiquement fin, au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois de la clôture du dernier exercice si l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle n'a pas été tenue à cette date.

Tout membre sortant est rééligible.

Si un ou plusieurs sièges d'administrateurs deviennent vacants entre deux Assemblées Générales, par suite de décès ou de démission, le Conseil d'Administration peut procéder à une ou à des nominations à titre provisoire.

Les nominations d'administrateurs faites par le Conseil d'Administration sont soumises à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement n'en demeurent pas moins valables.


Art. 11.
Pouvoirs

Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de la société et faire toutes les opérations relatives à son objet.

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'administration courante de la société et pour l'exécution des décisions du Conseil d'Administration

Tous les actes engageant la société, autorisés par le Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires, et les souscriptions, avals, acceptations, endos ou acquits d'effets de commerce, doivent porter la signature de deux administrateurs, dont celle du Président du Conseil d'Administration, à moins d'une délégation de pouvoirs par le Conseil d'Administration à un administrateur, un directeur ou tout autre mandataire.


Art. 12.
Délibérations du Conseil

Le Conseil se réunit au siège social sur convocation de son Président ou de deux Administrateurs aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Les convocations sont faites au moyen d'une lettre remise contre émargement ou adressée sous forme recommandée à chacun des Administrateurs, huit jours avant la réunion et mentionnant l'ordre du jour de celle-ci.

Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convocation verbale et l'ordre du jour peut n'être fixé que lors de la réunion, si tous les Administrateurs en exercice sont présents à cette réunion.

La validité des délibérations est subordonnée :

a) sur convocation verbale à la présence effective de la totalité des Administrateurs.

b) sur convocation écrite à la présence ou représentation de plus de la moitié des Administrateurs sans que le nombre des Administrateurs présents puisse jamais être inférieur à deux.

Tout Administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du Conseil mais chaque Administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque Administrateur présent disposant d'une voix et au plus de celle d'un seul de ses collègues.

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les Administrateurs.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par deux Administrateurs ou un Administrateur-délégué.


TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES


Art. 13.

L'Assemblée Générale nomme deux Commissaires aux Comptes, conformément à la loi numéro 408 du 20 janvier 1945.


TITRE V
ASSEMBLEES GENERALES


Art. 14.
Convocation

Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d'Administration ou à défaut, par les Commissaires aux Comptes.

Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer extraordinairement l'Assemblée Générale dans le mois de la demande qui lui en est faite par des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social.

Les convocations sont faites par insertion dans le "Journal de Monaco" ou par lettre recommandée avec avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue de l'Assemblée.

Toutefois, dans le cas où toutes les actions sont représentées, et sauf dispositions impératives de la loi, toutes Assemblées Générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.


Art. 15.
Procès-verbaux
Registre des délibérations

Les décisions des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par les membres du bureau.

Une feuille de présence mentionnant les nom et domicile de chacun des actionnaires et le nombre d'actions dont il est titulaire, émargée par l'actionnaire ou son représentant et certifiée par le bureau de l'Assemblée est annexée au procès-verbal.

Elle doit être communiquée à tout actionnaire requérant.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par deux Administrateurs, ou un Administrateur - délégué.


Art. 16.
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de l'exercice. Elle entend et examine les rapports du Conseil d'Administration sur les affaires sociales et des Commissaires aux Comptes sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les Administrateurs.
Elle discute, approuve, rejette ou modifie les comptes ; elle statue sur la répartition et l'affectation du résultat en se conformant aux dispositions statutaires et légales.

Elle nomme ou révoque les Administrateurs et les Commissaires aux Comptes. Elle confère au Conseil d'Administration les autorisations nécessaires et délibère sur toutes les propositions portées à l'ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

L'Assemblée Générale Extraordinaire se prononce sur toutes les modifications statutaires.

Dans toutes les Assemblées Ordinaires ou Extraordinaires et sauf dispositions impératives de la loi imposant des majorités supérieures, les décisions sont prises à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les décisions de l'Assemblée Générale prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les actionnaires même absents, dissidents ou incapables.


Art. 17.
Composition, tenue et pouvoirs des Assemblées

Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes autres questions touchant la composition, la tenue et les pouvoirs des Assemblées, non déterminées par les dispositions ci-dessus.


TITRE VI
ANNEE SOCIALE
REPARTITION DES BENEFICES


Art. 18.
Année sociale

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice comprendra la période écoulée du jour de la constitution définitive de la société jusqu'au 31 décembre 2003.


Art. 19.
Affectation des résultats

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets ou les pertes nettes de l'exercice.

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve ordinaire est descendue au-dessous de ce dixième.

Le solde est à la disposition de l'Assemblée Générale, laquelle, sur la proposition du Conseil d'Administration, pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux administrateurs, d'un dividende aux actions, soit à la constitution d'un ou de plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation ou l'emploi, soit le reporter à nouveau en totalité ou en partie.

L'Assemblée Générale Ordinaire a pouvoir, à tout moment, de procéder à une distribution de dividendes par prélèvement sur les réserves ou sur le report à nouveau à condition que le fonds social soit au moins égal au capital social.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque le fonds social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci, inférieur au montant du capital augmenté de la réserve statutaire.

La perte, s'il en existe, est après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, inscrite à un compte spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.


TITRE VII
DISSOLUTION - LIQUIDATION


Art. 20.
Perte des trois quarts du capital social

En cas de perte des trois quarts du capital social, les administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux Comptes, sont tenus de provoquer la réunion d'une Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de se prononcer sur la question de savoir s'il y a lieu de dissoudre la société.


Art. 21.
Dissolution - Liquidation

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée Générale règle, sur la proposition du Conseil d'Administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions des administrateurs, mais la société conserve sa personnalité durant tout le cours de sa liquidation.

Spécialement, l'Assemblée Générale régulièrement constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la société et elle confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée par les liquidateurs ; en cas d'absence du ou des liquidateurs, elle élit elle-même son Président.

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif.


TITRE VIII
CONTESTATIONS


Art. 22.

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort du siège social, et toutes assignations et significations sont régulièrement délivrées à ce domicile.

Pour le cas, toutefois, où l'actionnaire aurait omis de faire élection de domicile en Principauté, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet de M. le Procureur Général près de la Cour d'Appel de Monaco.


TITRE IX
CONDITIONS DE LA CONSTITUTION
DE LA PRESENTE SOCIETE


Art. 23.

La présente société ne sera définitivement constituée qu'après :

que les présents statuts auront été approuvés et la société autorisée par arrêté de S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco et le tout publié dans le "Journal de Monaco" ;

et que toutes les formalités légales et administratives auront été remplies.


Art. 24.

Pour faire publier les présents statuts et tous actes et procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait de ce document.

II. - Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été approuvés par arrêté de S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 12 juin 2003.

III. - Le brevet original desdits statuts portant mention de leur approbation ainsi qu'une Ampliation dudit arrêté ministériel d'autorisation, ont été déposés, au rang des minutes de Me H. REY, notaire sus-nommé, par acte du 3 juillet 2003.

Monaco, le 11 juillet 2003.


Le Fondateur.
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