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Loi n° 1.270 du 3 juillet 2003 modifiant la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail.

  • No. Journal 7607
  • Date of publication 11/07/2003
  • Quality 97.75%
  • Page no. 1175
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 20 juin 2003.


Article Unique.

L'article 3-1 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 est modifié et rédigé comme suit :

"Article 3-1 : La rente due à la victime d'un accident de travail atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 10 %, ou aux ayants droit de la victime d'un accident du travail mortel, est calculée d'après le salaire annuel de la victime et sur la base d'un salaire minimum fixé par arrêté ministériel, après avis de la Commission spéciale des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Si le salaire annuel de la victime de l'accident est supérieur au salaire minimum prévu à l'alinéa précédent, il n'est pris en compte que dans la limite d'une somme n'excédant pas quinze fois le montant de ce salaire minimum.

Toutefois, lorsque la victime de l'accident est un sportif professionnel, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa, il n'est intégralement pris en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. En outre, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum.

Si le salaire annuel de la victime est inférieur au salaire minimum prévu au premier alinéa, la rente est calculée sur la base de ce dernier."

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le trois juillet deux mille trois.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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Version 2018.11.07.14