TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Décision du 11 juin 2003
Recours en annulation de la décision du Gouvernement Princier notifiée par lettre du Ministre d'Etat en date du 29 avril 2002 de maintenir à titre personnel le classement de M. P., chargé de mission au secrétariat général de la Mairie, et de la décision implicite du Ministre d'Etat rejetant le recours gracieux contre cette décision.
En la cause de :
- La Commune de Monaco, représentée par Me LEANDRI, Avocat-défenseur près de la Cour d'Appel de Monaco, plaidant par ledit Avocat-défenseur et par Me DEFRENOIS, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Contre :
- S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Me KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur près de la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE
Article 1er : La requête de la Commune de Monaco est rejetée.
Article 2 : La Commune de Monaco est condamnée aux dépens.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- La Commune de Monaco, représentée par Me LEANDRI, Avocat-défenseur près de la Cour d'Appel de Monaco, plaidant par ledit Avocat-défenseur et par Me DEFRENOIS, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Contre :
- S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Me KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur près de la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE
Article 1er : La requête de la Commune de Monaco est rejetée.
Article 2 : La Commune de Monaco est condamnée aux dépens.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.