TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Décision du 10 juin 2003
Recours en appréciation de validité des décisions, en date des 6 août 1997 et 27 février 1998, par lesquelles le chef du service du contrôle technique et de la circulation a refusé à M. G. une autorisation provisoire de circuler avec des films plastiques collés sur les vitres latérales avant de son véhicule et a retiré le certificat d'immatriculation de ce véhicule.
En la cause de :
- M. R. G., demeurant 9, rue Baron de Sainte Suzanne à Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Me Richard MULLOT ;
Contre :
- S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant Me J. SBARRATO pour Avocat-défenseur ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE
Article 1er : Il est déclaré que les décisions du chef du service du contrôle technique et de la circulation, en date des 6 août 1997, et 27 février 1998 sont entachées d'illégalité.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat de Monaco.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- M. R. G., demeurant 9, rue Baron de Sainte Suzanne à Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Me Richard MULLOT ;
Contre :
- S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant Me J. SBARRATO pour Avocat-défenseur ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE
Article 1er : Il est déclaré que les décisions du chef du service du contrôle technique et de la circulation, en date des 6 août 1997, et 27 février 1998 sont entachées d'illégalité.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat de Monaco.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.