Ordonnance Souveraine n° 15.827 du 12 juin 2003 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu Notre ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 15.116 du 23 novembre 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certaines ordonnances souveraines prises pour l'application des traités internationaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 juin 2003 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Au 1 de l'article 56 bis du Code des Taxes, la date "31 décembre 2002" est remplacée par la date : "31 décembre 2003".
Art. 2.
A l'article 56 du Code des Taxes, il est ajouté un l) ainsi rédigé :
"l) jusqu'au 31 décembre 2003, les prestations de services d'aide à domicile fournies par les entreprises agréées".
Art. 3.
Le b du 4° de l'article 26 du Code des Taxes est ainsi rédigé :
"b) Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle"
Art. 4.
L'article 17 du Code des Taxes est complété par un 8° ainsi rédigé :
"8° - Aux opérations portant sur les produits de capitalisation relevant de la réglementation relative aux assurances telle qu'elle résulte de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963".
Art. 5.
L'article 13 du Code des Taxes est complété par un 11° et un 12° ainsi rédigés :
"11° - Services de radiodiffusion et de télévision ;
"12° - Services fournis par voie électronique fixés par ordonnance souveraine".
Art. 6.
Au premier alinéa de l'article 14 du Code des Taxes après les mots : "le lieu des prestations désignées à l'article 13", sont insérés les mots : "excepté celles mentionnées au 12°".
Art. 7.
Après l'article 14 du Code des Taxes, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :
"Article 14 bis - Le lieu des services fournis par voie électronique mentionnés au 12° de l' article 13 est réputé se situer à Monaco, lorsqu'ils sont effectués en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle à Monaco par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel le service est fourni hors de Monaco et de la Communauté européenne, ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle hors Monaco et de la Communauté européenne".
Art. 8.
L'article 10 du Code des Taxes est ainsi modifié :
1° - Au 4 ° du I, le mot : "délivre" est remplacé par les mots : "s'assure qu'est délivrée" ;
2° - Au 1° du II, les mots : "ait délivré" sont remplacés par les mots : " se soit assuré qu'à été délivrée".
Art. 9.
Le II de l'article 42 du Code des Taxes est ainsi modifié :
l° - Le a) du 1 est ainsi rédigé :
"a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l' article 71 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures" ;
2° - Au d) du 1, les mots : "délivrées par leurs vendeurs" sont remplacés par les mots : "établies conformément à la réglementation communautaire".
Art. 10.
Au 2 de l'article 44 du Code des Taxes, les mots : "ou le document en tenant lieu" sont supprimés.
Art. 11.
Au 2° du III de l'article 50A du Code des Taxes, les mots : "ou des documents en tenant lieu" sont supprimés et le mot : "relatifs" est remplacé par le mot : " relatives".
Art. 12.
L'article 62 du Code des Taxes, est ainsi modifié :
1° - Au 5, les mots : "ou tout autre document en tenant lieu" sont supprimés ;
2° - Au 6, les mots : "ou le document" sont supprimés.
Art. 13.
L'article 71 du Code des Taxes est ainsi rédigé :
"Article 71-I - 1° - Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers :
a) Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie ;
b) Pour les livraisons de biens visées aux articles 8 et 9 et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 31 et II de l'article 94 ;
c) Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée ;
d) Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.
2° - Les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par le client ou par un tiers lorsque cet assujetti leur donne expressément mandat à cet effet.
Le mandat de facturation ainsi établi doit notamment prévoir que l'assujetti conserve l'entière responsabilité de ses conséquences au regard de la TVA.
3° - La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.
Elle peut toutefois être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées entre l'assujetti et son client au titre du même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. Le différé de facturation ne peut en aucun cas avoir pour effet de retarder la déclaration de la taxe exigible au titre des opérations facturées.
4° - L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises.
5° - Tout document qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l'ensemble des mentions prévues au I
Une ordonnance souveraine détermine et fixe les conditions et modalités d'application du présent I.
II - Une ordonnance souveraine fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Cette ordonnance détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la TVA.
III - Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 2 de l'article 35.
Lorsqu'elle est rédigée dans une langue étrangère, la Direction des Services Fiscaux peut, à des fins de contrôle, exiger une traduction en français".
Art. 14.
Les dispositions des articles premier à 4 s'appliquent à compter du ler janvier 2003.
Les dispositions des articles 5 à 13 entrent en vigueur au 1er juillet 2003.
Art. 15.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le douze juin deux mille trois.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu Notre ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 15.116 du 23 novembre 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certaines ordonnances souveraines prises pour l'application des traités internationaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 juin 2003 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Au 1 de l'article 56 bis du Code des Taxes, la date "31 décembre 2002" est remplacée par la date : "31 décembre 2003".
Art. 2.
A l'article 56 du Code des Taxes, il est ajouté un l) ainsi rédigé :
"l) jusqu'au 31 décembre 2003, les prestations de services d'aide à domicile fournies par les entreprises agréées".
Art. 3.
Le b du 4° de l'article 26 du Code des Taxes est ainsi rédigé :
"b) Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle"
Art. 4.
L'article 17 du Code des Taxes est complété par un 8° ainsi rédigé :
"8° - Aux opérations portant sur les produits de capitalisation relevant de la réglementation relative aux assurances telle qu'elle résulte de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963".
Art. 5.
L'article 13 du Code des Taxes est complété par un 11° et un 12° ainsi rédigés :
"11° - Services de radiodiffusion et de télévision ;
"12° - Services fournis par voie électronique fixés par ordonnance souveraine".
Art. 6.
Au premier alinéa de l'article 14 du Code des Taxes après les mots : "le lieu des prestations désignées à l'article 13", sont insérés les mots : "excepté celles mentionnées au 12°".
Art. 7.
Après l'article 14 du Code des Taxes, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :
"Article 14 bis - Le lieu des services fournis par voie électronique mentionnés au 12° de l' article 13 est réputé se situer à Monaco, lorsqu'ils sont effectués en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle à Monaco par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel le service est fourni hors de Monaco et de la Communauté européenne, ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle hors Monaco et de la Communauté européenne".
Art. 8.
L'article 10 du Code des Taxes est ainsi modifié :
1° - Au 4 ° du I, le mot : "délivre" est remplacé par les mots : "s'assure qu'est délivrée" ;
2° - Au 1° du II, les mots : "ait délivré" sont remplacés par les mots : " se soit assuré qu'à été délivrée".
Art. 9.
Le II de l'article 42 du Code des Taxes est ainsi modifié :
l° - Le a) du 1 est ainsi rédigé :
"a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l' article 71 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures" ;
2° - Au d) du 1, les mots : "délivrées par leurs vendeurs" sont remplacés par les mots : "établies conformément à la réglementation communautaire".
Art. 10.
Au 2 de l'article 44 du Code des Taxes, les mots : "ou le document en tenant lieu" sont supprimés.
Art. 11.
Au 2° du III de l'article 50A du Code des Taxes, les mots : "ou des documents en tenant lieu" sont supprimés et le mot : "relatifs" est remplacé par le mot : " relatives".
Art. 12.
L'article 62 du Code des Taxes, est ainsi modifié :
1° - Au 5, les mots : "ou tout autre document en tenant lieu" sont supprimés ;
2° - Au 6, les mots : "ou le document" sont supprimés.
Art. 13.
L'article 71 du Code des Taxes est ainsi rédigé :
"Article 71-I - 1° - Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers :
a) Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie ;
b) Pour les livraisons de biens visées aux articles 8 et 9 et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 31 et II de l'article 94 ;
c) Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée ;
d) Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.
2° - Les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par le client ou par un tiers lorsque cet assujetti leur donne expressément mandat à cet effet.
Le mandat de facturation ainsi établi doit notamment prévoir que l'assujetti conserve l'entière responsabilité de ses conséquences au regard de la TVA.
3° - La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.
Elle peut toutefois être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées entre l'assujetti et son client au titre du même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. Le différé de facturation ne peut en aucun cas avoir pour effet de retarder la déclaration de la taxe exigible au titre des opérations facturées.
4° - L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises.
5° - Tout document qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l'ensemble des mentions prévues au I
Une ordonnance souveraine détermine et fixe les conditions et modalités d'application du présent I.
II - Une ordonnance souveraine fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Cette ordonnance détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la TVA.
III - Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 2 de l'article 35.
Lorsqu'elle est rédigée dans une langue étrangère, la Direction des Services Fiscaux peut, à des fins de contrôle, exiger une traduction en français".
Art. 14.
Les dispositions des articles premier à 4 s'appliquent à compter du ler janvier 2003.
Les dispositions des articles 5 à 13 entrent en vigueur au 1er juillet 2003.
Art. 15.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le douze juin deux mille trois.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.