Arrêté Municipal n° 2003-040 du 9 mai 2003 réglementant la pratique des jeux de ballons.
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;
Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine ;
Vu l'arrêté municipal du 25 juillet 1930 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les jeux de ballons ne pourront être pratiqués que :
a) sur le Quai Albert 1er, sur la plate-forme centrale en face du Stade Nautique Rainier III ;
b) sur la Promenade Princesse Grace, dans sa partie comprise entre l'extrémité Est du dernier kiosque et la fontaine.
Seuls sont autorisés les ballons en mousse.
Art. 2.
Les dispositions de l'article 1 alinéas a) et b) du présent arrêté sont suspendues pendant l'organisation et le déroulement de manifestations dûment autorisées par l'autorité administrative.
Art. 3.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.
Art. 4.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 9 mai 2003 a été transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat.
Monaco, le 9 mai 2003.
Le Maire,
G. MARSAN.
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;
Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine ;
Vu l'arrêté municipal du 25 juillet 1930 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les jeux de ballons ne pourront être pratiqués que :
a) sur le Quai Albert 1er, sur la plate-forme centrale en face du Stade Nautique Rainier III ;
b) sur la Promenade Princesse Grace, dans sa partie comprise entre l'extrémité Est du dernier kiosque et la fontaine.
Seuls sont autorisés les ballons en mousse.
Art. 2.
Les dispositions de l'article 1 alinéas a) et b) du présent arrêté sont suspendues pendant l'organisation et le déroulement de manifestations dûment autorisées par l'autorité administrative.
Art. 3.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.
Art. 4.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 9 mai 2003 a été transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat.
Monaco, le 9 mai 2003.
Le Maire,
G. MARSAN.