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Annexe à l’Ordonnance Souveraine n° 15.064 du 12 octobre 2001 - Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (de 1987), fait à Montréal (Canada) le 17 septembre 1997

  • No. Journal 7599
  • Date of publication 16/05/2003
  • Quality 98.93%
  • Page no.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
(de 1987), fait à Montréal (Canada) le 17 septembre 1997


Article Premier.
Amendement


A Article 4, paragraphe 1 qua

Après le paragraphe 1 ter de l'article 4 du Protocole, insérer le paragraphe suivant :

1 qua. Dans un délai de un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l'importation de la substance réglementée de l'annexe E en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.


B. Article 4, paragraphe 2 qua

Après le paragraphe 2 ter de l'article 4 du Protocole insérer le paragraphe suivant :

2 qua. Un an après la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l'exportation de la substance réglementée de l'annexe E vers un Etat non Partie au présent Protocole.


C. Article 4, paragraphes 5, 6 et 7

Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 4 du Protocole, remplacer :

du Groupe de l'annexe C

par :

du Groupe de l'annexe C et à l'annexe E


D. Article 4, paragraphe 8

Au paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole, remplacer :

de l'article 2G

par :

des articles 2G et 2H


E. Article 4A : Réglementation des échanges commerciaux avec les Parties

L'article ci-après est ajouté au Protocole en tant qu'article 4A :

1. Lorsqu'après la date d'élimination qui lui est applicable pour une substance réglementée donnée une Partie n'est pas en mesure, bien qu'ayant pris toutes les mesures pratiques pour s'acquitter de ses obligations en vertu du Protocole, de mettre un terme à la production de ladite substance destinée à la consommation intérieure, aux fins d'utilisations autres que celles que les Parties ont décidé de considérer comme essentielles, ladite Partie interdit l'exportation de quantités utilisées, recyclées et régénérées de ladite substance lorsque ces quantités sont destinées à d'autres fins que la destruction.

2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve de l'application de l'article 11 de la Convention et de la procédure de non respect élaborée au titre de l'article 8 du Protocole.


F. Article 4B : Autorisation

L'article ci-après est ajouté au Protocole en tant qu'article 4B :

1. Chaque Partie met en place et en oeuvre, le 1er janvier 2000 au plus tard ou dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d'autorisation des importations et des exportations de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées et régénérées des annexes A, B, C et E.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, chaque Partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 qui décide qu'elle n'est pas en mesure de mettre en place et en oeuvre un système d'autorisation des importations et des exportations des substances réglementées des annexes C et E peut reporter au 1er janvier 2000 et au 1er janvier 2002, respectivement, l'adoption de ces mesures.

3. Chaque Partie, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du système d'autorisation, fait rapport au Secrétariat sur la mise en place et le fonctionnement dudit système.

4. Le Secrétariat établit et diffuse périodiquement à toutes les Parties la liste des Parties ayant fait rapport sur leur système d'autorisation et communique cette information au Comité d'application aux fins d'examen de recommandations appropriées aux Parties.


Art. 2.
Rapport avec l’Amendement de 1992

Aucun Etat ni aucune organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation et d'approbation du présent amendement ou d'adhésion audit amendement s'il n'a, au préalable ou simultanément, déposé un instrument de ratification, d'acceptation et d'approbation de l'Amendement adopté par la quatrième Réunion des Parties à Copenhague, le 25 novembre 1992, ou d'adhésion audit Amendement.


Art. 3.
Entrée en vigueur

1. Le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 1999, sous réserve du dépôt à cette date d'au moins 20 instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'Amendement ou d'adhésion à l'Amendement par des Etats ou des organisations régionales d'intégration économique Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si à cette date ces conditions n'ont pas été remplies, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle ces conditions ont été remplies.

2. Aux fins du paragraphe 1, aucun desdits instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

3. Postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Amendement, comme cela est prévu au paragraphe 1, l'Amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
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