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Arrêté Ministériel n° 2003-263 du 18 avril 2003 portant ouverture de l'hélisurface sur la digue de Fontvieille, côté Est de Fontvieille

  • No. Journal 7596
  • Date of publication 25/04/2003
  • Quality 99.03%
  • Page no. 797
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'Aviation Civile ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981, concernant l'Aviation Civile, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 92-323, en date du 15 mai 1992 relatif aux plates-formes utilisées pour l'atterrissage et le décollage des hélicoptères ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 avril 2003 ;

Arrêtons :


Article Premier.

Une hélisurface temporaire, comportant trois aires d'atterrissage et de décollage, destinée à l'accueil des hélicoptères pour des vols de transport public est autorisée le 1er juin 2003 à l'occasion du 61ème Grand Prix Automobile ; cette hélisurface est établie sur la digue de Fontvieille, côté Est de l'Héliport.


Art. 2.

L'hélisurface ainsi créée ne peut être utilisée que de jour, par les hélicoptères des compagnies aériennes autorisées par le Service de l'Aviation Civile.


Art. 3.

Compte tenu du caractère occasionnel et de l'aménagement sommaire de l'hélisurface, son utilisation se fait sous responsabilité exclusive du commandant de bord.


Art. 4.

Les compagnies aériennes s'assurent de ce que l'hélisurface et ses abords soient débarrassés de tous matériaux susceptibles de s'envoler ou d'être projetés sous l'effet du souffle des hélicoptères.


Art. 5.

Lors de chaque mouvement d'hélicoptère, les compagnies aériennes mettent en place le personnel nécessaire à l'effet d'éviter tout accès de personnes sur l'aire de décollage et d'atterrissage.


Art. 6.

L'avitaillement des hélicoptères sera assuré au moyen d'un camion avitailleur répondant aux normes techniques en vigueur.


Art. 7.

Les pilotes autorisés à utiliser cette hélisurface doivent avoir fait une reconnaissance préalable au sol.


Art. 8.

La responsabilité des compagnies aériennes utilisant l'hélisurface doit être garantie contre tous dommages aux tiers ou aux biens pouvant survenir du fait de l'utilisation de cette hélisurface.


Art. 9.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit avril deux mille trois.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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