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Arrêté Ministériel n° 2003-181 du 3 mars 2003 fixant les conditions de formation des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour les médicaments.

  • No. Journal 7591
  • Date of publication 21/03/2003
  • Quality 98.84%
  • Page no. 632
Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage humain ;

Vu la loi n° 1.257 du 12 juillet 2002 sur le médicament vétérinaire ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2003-166 du 3 mars 2003 relatif à la publicité des médicaments à usage humain, des officines et des entreprises et établissements pharmaceutiques ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2003-177 du 3 mars 2003 relatif à la publicité des médicaments vétérinaires, des entreprises et établissements pharmaceutiques vétérinaires ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 février 2003 ;

Arrêtons :


Article Premier.

Les personnes visées à l'article 26 de la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage humain et à l'article 38 de la loi n° 1.257 du 12 juillet 2002 sur le médicament vétérinaire qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes, attestées par l'un des diplômes, titres ou certificats français suivants :

1° le titre de visiteur médical ;

2° le diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

3° le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ;

4° le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou de chirurgien-dentiste ;

5° le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, le diplôme d'Etat de vétérinaire ;

6° le diplôme d'Etat de sage-femme ;

7° le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ;

8° le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

9° le diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

10° le certificat de capacité d'orthophoniste ou l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthophonie ;

11° le certificat de capacité d'orthoptiste ;

12° le diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;

13° le diplôme d'Etat de psychomotricien ;

14° le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale, le brevet de technicien supérieur d'électroradiologie
médicale ou le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

15° le diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;

16° le brevet de technicien supérieur diététique ou le diplôme universitaire de technologie (spécialité Biologique appliquée,
option Diététique) ;

17° l'un des titres ou diplômes sanctionnant au moins deux années d'études post-secondaires nécessaires à agir en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

18° le diplôme de biologie et de biochimie, à compter de la licence, délivré par les universités françaises ;

19° l'un des diplômes universitaires scientifiques et techniques suivants :

- le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de délégué médical délivré par l'Université Clermont-Ferrand-I ;
- le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de délégué médico-pharmaceutique délivré par l'Université Montpellier-I ;
- le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de délégué à l'information médicale délivré par l'Université Nancy-I;
- le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de délégué médical délivré par l'Université de Poitiers ;
- le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de visiteur et informateur médical délivré par l'Université de Besançon ;
- le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de visiteur médical délivré par l'Université de Limoges ;
- le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de visiteur médical délivré par l'Université de Bordeaux-II ;
- le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de visiteur médical délivré par l'Université de Dijon ;

20° l'un des diplômes d'université suivants :

- le diplôme d'université de délégué à l'information médicale délivré par l'Université de Brest ;
- le diplôme d'université de délégué médical délivré par l'Université Lille-II ;
- le diplôme d'université de formation à la visite médicale délivré par l'Université Strasbourg-I ;
- le diplôme d'université de délégué à l'information médicale délivré par l'Université de Saint-Etienne ;
- le diplôme d'université de visiteur médical délivré par l'Université Lyon-I ;
- le diplôme d'université de visiteur médical délivré par l'Université Paris-XI ;
- le diplôme d'université de délégué médical délivré par l'Université Aix-Marseille-II ;
- le diplôme d'université de délégué médical délivré par l'Université de Toulouse-III.


Art. 2.

Attestent de connaissance scientifiques suffisantes pour faire de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments, les autorisations d'exercice de la profession de pédicure-podologue, de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, de psychomotricien, d'audioprothésiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale délivrées aux personnes qui ne possèdent pas l'un des diplômes mentionnés à l'article premier du présent arrêté mais qui sont titulaires d'un diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice des professions précitées.


Art. 3.

Les diplômes, titres ou certificats délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les diplômes, titres ou certificats délivrés par un Etat tiers à la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, admis en équivalence par le Ministre d'Etat à l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés aux articles premier et 2 du présent arrêté, attestent qualification des personnes titulaires de ces diplômes, titres ou certificats pour exercer respectivement les activités mentionnées aux articles premier et 2 ci-dessus.


Art. 4.

Par dérogation aux dispositions des articles premier, 2 et 3 ci-dessus, les personnes responsables des activités visées dans ces articles, en exercice au jour de la publication de la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage humain et de la loi n° 1.257 du 12 juillet 2002 sur le médicament vétérinaire et non titulaires des diplômes, titres ou certificats, mentionnées dans ces articles, sont exonérées de l'obligation de possession des diplômes, titres ou certificats précités.


Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois mars deux mille trois.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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