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Arrêté Ministériel n° 2003-133 du 12 février 2003 relatif à l'autorisation d'ouverture et d'exploitation des établissements de fabrication, conditionnement, distribution en gros, importation ou exportation de produits cosmétiques.

  • No. Journal 7587
  • Date of publication 21/02/2003
  • Quality 93.4%
  • Page no. 317
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques ;

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 janvier 2003 ;

Arrêtons :


Article Premier.

Sans préjudice des dispositions de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, la demande d'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un établissement de fabrication, conditionnement, distribution en gros, importation ou exportation, même à titre accessoire, de produits cosmétiques, prévue à l'article 10 de la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques, de même que la demande d'autorisation d'extension de l'activité d'un établissement à de telles opérations doit comporter les indications suivantes :

a) le nom ou la raison sociale, l'adresse et la nature juridique de l'entreprise à laquelle l'établissement appartient ;

b) l'adresse de l'établissement et la nature exacte de l'activité envisagée ;

c) la ou les catégories de produits fabriqués, conditionnés ou importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en les désignant conformément à la liste fixée par arrêté ministériel ;

d) le nom, la fonction et la qualification professionnelle ou l'expérience pratique de la ou des personnes responsables des activités mentionnées à l'article 11 de la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques ;

e) l'adresse précise du lieu de détention du dossier prévu à l'article 4 de la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques pour chaque produit cosmétique.

La personne qui signe la demande d'autorisation indique sa qualité au regard des dispositions de l'article 11 de la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques.

Toute modification apportée aux indications ainsi fournies doit être transmise, immédiatement, au Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale.


Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le douze février deux mille trois.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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Version 2018.11.07.14