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Arrêté Ministériel n° 2003-131 du 12 février 2003 fixant les modalités selon lesquelles sont portées à la connaissance des consommateurs certaines informations relatives aux produits cosmétiques présentés à la vente non préemballés ou emballé les lieux de vente à la demande de l'acheteur ou préemballés en vue de leur vente immédiate.

  • No. Journal 7587
  • Date of publication 21/02/2003
  • Quality 93.4%
  • Page no. 315
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2003-124 du 12 février 2003 relatif à l'étiquetage des produits cosmétiques ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 janvier 2003 ;

Arrêtons :


Article Premier.

Lorsque les produits cosmétiques sont présentés non préemballés à la vente ou lorsqu'ils sont emballés sur les lieux de la vente à la demande de l'acheteur ou préemballés en vue de leur vente immédiate, les informations mentionnées à l'article premier de l'arrêté ministériel n° 2003-124 du 12 février 2003 relatif à l'étiquetage des produits cosmétiques sont portées à la connaissance du consommateur par tout moyen visible et lisible disposé à proximité immédiate des produits et indiquant clairement à quel produit il se rattache. En particulier, il peut être utilisé des panneaux d'affichage, des écrans informatiques, des brochures, notices ou catalogues.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent également aux savons, perles de bains et autres petits produits lorsqu'il est impossible, pour des raisons liées à la taille ou à la forme, de faire figurer les informations prévues par l'article premier de l'arrêté ministériel n° 2003-124 du 12 février 2003 relatif à l'étiquetage des produits cosmétiques susvisé, sur une étiquette, une bande, une carte ou une notice jointe.


Art. 2.

Depuis la fabrication ou la mise sur la marché des produits visés à l'article premier du présent arrêté, chaque intervenant professionnel concerné doit assurer la délivrance ou la transmission des informations nécessaires à la mise en ouvre des dispositions de l'article premier ci-dessus.


Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le douze février deux mille trois.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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Version 2018.11.07.14