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Arrêté Ministériel n° 2003-128 du 12 février 2003 fixant la liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques.

  • No. Journal 7587
  • Date of publication 21/02/2003
  • Quality 93.4%
  • Page no. 303
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 janvier 2003 ;

Arrêtons :


Article Premier.

Les colorants qui peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques, dans les limites et conditions fixées pour chacun d'eux, à l'exception de ceux destinés uniquement à colorer le système pileux, sont énumérés en annexe du présent arrêté.


Art. 2.

Sont abrogés l'arrêté ministériel n° 87-309 du 12 juin 1987 fixant la liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle destinés à entrer en contact avec les muqueuses et les arrêtés ministériels n° 89-178 du 22 mars 1989 et n° 90-303 du 11 juin 1990 le modifiant.


Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le douze février deux mille trois.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.


ANNEXE
LISTE DES COLORANTS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMETIQUES (1)

Colonne 1 : Colorants admis pour tous produits cosmétiques.

Colonne 2 : Colorants admis pour tous produits cosmétiques à l'exception des produits cosmétiques destinés à être appliqués à proximité des yeux et notamment des produits de maquillage et de démaquillage des yeux.

Colonne 3 : Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui ne sont pas destinés à entrer en contact avec les muqueuses.

Colonne 4 : Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui sont destinés à n'entrer qu'en bref contact avec la peau.







(1) Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l'emploi n'est pas interdit à l'arrêté ministériel fixanrt la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques ou qui ne sont pas exclues du champ d'application du present arrêté.

(2) Les colorants dont le numéro est assorti de la lettre E doivent remplir les conditions de pureté relatives aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine. Ils continuent a être soumis à ces critères lorsque le numéro E a été supprimé.

(3) Les laques, pigements ou sel de baryum, stronium et zirconium, insolubles, de ces colorants sont également admis. Ils doivent satisfaire au test d'insolubilité déterminé selon la procédure prévue par l'arrêté ministériel relatif aux méthodes d'analyse nécessaires aux contrôle de la composition des produits cosmétiques.

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