TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco Décision du 3 décembre 2002
Recours en annulation de l'arrêté du 19 décembre 2001, par lequel le Ministre d'Etat a autorisé la société SEA VIEW ESTATE CONSULTING GROUP CORP à réhabiliter le 2ème étage et à surélever d'un 3ème étage l'immeuble dit "Villa MARIQUITA" situé 6, rue de l'Abbaye à Monaco-Ville.
En la cause de :
- Mme France BUGHIN, née HERMENT et M. Jean-Luc BUGHIN, demeurant 8, rue de l'Abbaye à Monaco-Ville ayant élu domicile en l'étude de Me Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur près de la Cour d'Appel de Monaco ;
Contre :
- S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Me KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE
Article 1er : L'intervention de la société SEA VIEW ESTATE CONSULTING GROUP CORP n'est pas admise.
Article 2 : La requête des consorts BUGHIN est rejetée.
Article 3 : Les dépens des requêtes n° 2002-6 et 2002-7 sont mis à la charge des consorts BUGHIN.
Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- Mme France BUGHIN, née HERMENT et M. Jean-Luc BUGHIN, demeurant 8, rue de l'Abbaye à Monaco-Ville ayant élu domicile en l'étude de Me Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur près de la Cour d'Appel de Monaco ;
Contre :
- S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Me KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE
Article 1er : L'intervention de la société SEA VIEW ESTATE CONSULTING GROUP CORP n'est pas admise.
Article 2 : La requête des consorts BUGHIN est rejetée.
Article 3 : Les dépens des requêtes n° 2002-6 et 2002-7 sont mis à la charge des consorts BUGHIN.
Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.