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Ordonnance Souveraine n° 15.577 du 26 novembre 2002 fixant le montant des droits annuels de naturalisation et précisant les conditions de perception de ces mêmes droits pour les navires immatriculés en cours d'année.

  • No. Journal 7576
  • Date of publication 06/12/2002
  • Quality 92.67%
  • Page no. 1950
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu les articles L.311-9, L.760-2 et O.311-7 du Code de la Mer ;

Vu Notre ordonnance n° 13.892 du 18 février 1999 fixant le montant des divers droits appliqués par le Service de la Marine ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 octobre 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.

Pour les navires dont l'acte de naturalisation monégasque a été délivré à une date antérieure au 1er janvier 2003, les droits annuels de naturalisation sont fixés comme suit :

* navires dont la jauge brute est au plus égale à 50 unités : 2,5 euros par unité avec un minimum de perception de 29 euros ;
* navires dont la jauge brute est comprise entre 50 et 100 unités : 5 euros par unité ;
* navires dont la jauge brute est égale ou supérieure à 100 unités : 12 euros par unité.


Art. 2.

Pour les navires dont l'acte de naturalisation monégasque est délivré à une date postérieure au 31 décembre 2002, les droits annuels de naturalisation sont fixés comme suit :

* navires dont la jauge brute est au plus égale à 50 unités : 3,20 euros par unité avec un minimum de perception de 36 euros ;
* navires dont la jauge brute est comprise entre 50 et 100 unités : 6,80 euros par unité avec un minimum de perception de 200 euros ;
* navires dont la jauge brute est égale ou supérieure à 100 unités : 15,40 euros par unité avec un minimum de perception de 500 euros.


Art. 3.

Est inséré dans le Code de la Mer (deuxième partie : ordonnances souveraines) à la section II du chapitre I du titre I du livre III, intitulé "Des navires et autres bâtiments de mer", l'article O.311-9 ainsi rédigé :

Article O.311-9 : S'agissant des navires immatriculés en cours d'année, les dispositions suivantes s'appliquent :

1 - Aucun droit de naturalisation n'est dû pour l'année en cours si le droit annuel de naturalisation a, pour ladite année, déjà été versé dans les conditions prévues par l'article O.311-8.

2 - Lorsque la délivrance de l'acte de naturalisation est subordonnée au versement du droit de naturalisation, le montant de ce droit pour l'année en cours est calculé au prorata du temps qui reste à courir jusqu'au 31 décembre, tout mois commencé étant compté pour un mois entier.

3 - Par dérogation à l'article O.311-8, alinéas 1 et 2, le montant du droit de naturalisation visé au chiffre 2 du présent article est perçu par la Direction des Affaires Maritimes lors de la délivrance de l'acte de naturalisation.


Art. 4.

Les articles 1 et 2 de Notre ordonnance n° 13.892 du 18 février 1999, susvisée, sont abrogés.


Art. 5.

La présente ordonnance prend effet à compter du 1er janvier 2003.


Art. 6.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six novembre deux mille deux.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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