icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Communiqué n° 2002-21 du 30 juillet 2002 relatif à la rémunération minimale du personnel des gardiens concierges et employés d'immeubles applicable à compter du 1er septembre 2001.

  • No. Journal 7560
  • Date of publication 16/08/2002
  • Quality 94.96%
  • Page no. 1383
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima des gardiens concierges et employés d'immeubles ont été revalorisés à compter du 1er septembre 2001.

La valeur du point prévue aux paragraphes 1 A et 2 A de l'article 22 de la convention collective est portée de 22,23 F (valeur applicable depuis le 1er janvier 2000) à 22,67 F au 1er janvier 2001 (majoration de 2 %).

Par ailleurs, le salaire complémentaire est majoré de 50 F au niveau 2.

En conséquence, les appointements mensuels conventionnels (salaire en nature inclus) pour un emploi à temps permanent (catégorie A : 169 heures par mois) ou à service complet (catégorie B : 10 000 unités de valeur) s'établiront à dater du 1er septembre 2001 comme suit :



NIVEAU

COEFF.
SALAIRE BASE
(en francs)
SALAIRE complémentaire
(en francs)
SALAIRE conventionnel (en francs)
1
235
5327,45
1877,33
7204,78
2
255
5780,85
1482,73
7263,58
3
275
6234,25
1230,00
7464,25
4
340
7707,80
1085,34
8793,14
5
395
8954,65
1064,40
10019,05
6
410
9294,70
1064,40
10359,10

La nouvelle valeur de l'astreinte de nuit, prévue à l'article 18.5 de la convention collective, passe de 666,90 F à 680,10 F (30 x 22,67) au 1er janvier 2001.

Tout salarié présent avant le 1er janvier 2001 ou depuis cette date percevra sur le salaire de septembre une indemnité exceptionnelle égale à :


- pour le coefficient 255 :
1 297,60 F
- pour le coefficient 275 :
968,00 F
- pour le coefficient 340 :
1 196,80 F
- pour le coefficient 395 :
1 390,40 F
- pour le coefficient 410 :
1 443,20 F

Cette indemnité mensuelle est calculée au prorata du taux d'emploi ou du nombre d'heures mensuel du salarié concerné.

Pour le coefficient 255, les salaires qui ont subi seulement l'augmentation du point au 1er janvier 2001 percevront une indemnité égale à : coefficient 255 = 400 F.




Rappel SMIC au 1er juillet 2001
- Salaire horaire
43,72 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires)
7.388,68 F

Rappel SMIC au 1er juillet 2002
- Salaire horaire
6,83 €
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires)
1.154,27 €


Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14