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Arrêté Ministériel n° 2002-456 du 29 juillet 2002 fixant le taux des allocations d'aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement d'emploi et des plafonds de ressources pour en bénéficier.

  • No. Journal 7558
  • Date of publication 02/08/2002
  • Quality 100%
  • Page no. 1287

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 871 du 17 juillet 1969 instituant des allocations d'aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement d'emploi, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.409 du 21 février 1970 portant application de la loi n° 871 du 17 juillet 1969, susvisée, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2001-499 du 10 septembre 2001 fixant le taux des allocations d'aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement d'emploi et des plafonds de ressources pour en bénéficier ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 juillet 2002 ;

Arrêtons :
 

Article Premier.

Le taux de l'allocation d'aide publique pour privation totale d'emploi est fixé comme suit à compter du 1er juillet 2002 :

A - Allocation principale

8,05 €

B - Majoration pour conjoint ou personne à charge

2,92 €

 

Art. 2.

Le plafond journalier de ressources pour bénéficier de l'allocation prévue à l'article premier, au-delà des trois premiers mois, est fixé comme suit à compter du 1er juillet 2002 :

- Célibataire

15,70 €

- Ménage de deux personnes :

- conjoint à charge

27,97 €

- conjoint salarié

57,16 €

- Majoration de ressources :

- par enfant à charge

2,82 €

- par personne à charge

5,84 €

 

Art. 3.

L'arrêté ministériel n° 2001-499 du 10 septembre 2001, susvisé, est abrogé.
 

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales et le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf juillet deux mille deux.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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