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Ordonnance Souveraine n° 15.368 du 29 mai 2002 relative aux Statuts de la Famille Souveraine.

  • No. Journal 7550
  • Date of publication 07/06/2002
  • Quality 100%
  • Page no. 933

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu les articles 10, 11 et 46 de la Constitution du 17 décembre 1962, modifiés par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002 ;

Vu l'ordonnance du 15 mai 1882, modifiée et complétée, édictant les Statuts de la Famille Souveraine ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Article Premier.

Les dispositions suivantes se substituent à celles des articles 1 à 13 de l'ordonnance du 15 mai 1882, modifiée, relative aux Statuts de la Famille Souveraine :

"Article 1 - La souveraineté de la Principauté de Monaco est héréditaire dans la descendance directe et légitime des Princes de Monaco.

"Membre de la Dynastie des Grimaldi, le Prince régnant en porte le nom.

"Le Prince régnant a pleine autorité sur tous les Membres de la Famille Souveraine. Il règle leurs devoirs et leurs obligations par les Statuts de la Famille Souveraine".

"Article 2 - La dévolution de la Couronne s'opère conformément aux dispositions de l'article 10 de la Constitution.

"L'héritier du Prince régnant qui est le plus proche dans l'ordre successoral résultant desdites dispositions est Prince Héréditaire".

"Article 3 - Aucun Membre de la Famille Souveraine ne peut se marier sans l'autorisation du Prince régnant. Le mariage contracté sans cette autorisation emporte privation de tout droit à la Couronne, tant pour celui qui a contracté ce mariage que pour ses descendants.

"Néanmoins, en cas de dissolution du mariage et en l'absence d'enfant issu de ce dernier, l'héritier qui l'aurait contracté recouvrera son droit à la Couronne si aucune succession n'est intervenue entre-temps".

"Article 4 - Le décès ou l'abdication du Prince régnant entraîne dévolution immédiate de la Couronne au profit du Prince Héréditaire ou, à défaut, au profit de l'héritier le plus proche dans l'ordre successoral.

"L'abdication prend la forme d'une ordonnance souveraine par laquelle le Prince régnant transmet les pouvoirs souverains au Prince Héréditaire".

"Article 5 - La renonciation à son droit à la Couronne par le Prince Héréditaire s'effectue par une déclaration écrite remise entre les mains du Prince régnant, qui en prend aussitôt acte par une ordonnance souveraine.

"La renonciation est définitive et irrévocable".

"Article 6 - En cas d'empêchement, le Prince régnant peut, par ordonnance souveraine, déléguer l'exercice de ses pouvoirs au Prince Héréditaire majeur ou, à défaut, à son Epouse, ou, à défaut, à l'héritier majeur le plus proche dans l'ordre successoral.

"En l'absence d'une telle délégation, l'impossibilité pour le Prince régnant d'exercer ses fonctions est constatée par le Conseil de la Couronne, saisi par le Secrétaire d'Etat.

"La régence est alors exercée par le Prince Héréditaire s'il est majeur ou, à défaut, par l'Epouse du Prince empêché qui a la garde du Prince Héréditaire mineur ou, à défaut, par l'héritier majeur le plus proche du Prince régnant dans l'ordre successoral".

"Article 7 - Pendant la minorité du Prince, la régence est exercée par l'Epouse du Prince défunt qui a la garde de l'Enfant ou, à défaut, par l'héritier majeur le plus proche dans l'ordre successoral.

"La régence ne peut être exercée que par une personne de nationalité monégasque".

"Article 8 - Si la régence ne peut être exercée par un des Membres de la Famille Souveraine désignés aux articles 6 et 7 ci-dessus ou, en cas d'impossibilité pour le Régent d'exercer cette fonction, elle est exercée par le Conseil de Régence".

"Article 9 - La composition du Conseil de Régence est la suivante :

- Le Président du Conseil de la Couronne, président, avec voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

- le Secrétaire d'Etat ;

- Le Président du Conseil d'Etat ;

- Le doyen d'âge des membres du Conseil de la Couronne nommés sur présentation du Conseil National".

"Article 10 - Lorsqu'il n'exerce pas la régence, le Conseil de Régence a un rôle purement consultatif. Son avis est obligatoirement requis pour l'examen des problèmes touchant à la souveraineté.

"A sa demande, le Conseil de Régence est entendu par le Régent".

"Article 11 - Lorsque la régence est exercée par le Conseil de Régence, le Ministre d'Etat est entendu à sa demande sur toutes questions relevant de son autorité".

"Article 12 - Pendant la régence, le Prince régnant empêché ou le Prince mineur reste dépositaire de la souveraineté. Le Régent, ou le cas échéant le Conseil de Régence, l'exerce en son nom dans la plénitude des pouvoirs souverains. Tous les actes de la régence sont au nom du Prince mineur ou empêché".

"Article 13 - Les fonctions du Régent commencent au moment du décès du Prince régnant, de son abdication ou de la constatation de l'impossibilité pour celui-ci d'exercer ses fonctions.

"En cas de décès du Prince mineur ou du Prince empêché, si la personne figurant après lui dans l'ordre successoral est mineure, le Régent en exercice est maintenu dans ses fonctions.

"La Princesse Mère qui contracte un autre mariage perd de plein droit la régence et la garde du Prince et des enfants princiers mineurs".
 

Art. 2.

Les ordonnances Souveraines des 30 et 31 octobre 1918 sur l'adoption dans la Famille Souveraine et toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
 

Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf mai deux mille deux.
 

RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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