EXTRAIT - TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - Décision du 13 mars 2002
Recours en annulation d'un décision en date du 18 avril 2001, par laquelle le Ministre d'Etat a édicté à l'encontre de M. lan ILSLEY une mesure de refoulement du territoire monégasque.
En la cause de :
M. Ian ILSLEY, demeurant à Monaco, 27, avenue Princesse Grace,
Ayant élu domicile en l'Etude de Me ESCAUT, Avocat-défenseur et plaidant par ledit Avocat-défenseur
Contre :
S.E M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco,
Représenté par Me KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur et plaidant par Me MOLINIE, Avocat aux Conseils ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative
DECIDE :
Article 1er : Le Ministre d'Etat est invité à produire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée.
Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Article 3 : Les dépens sont réservés.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Monaco, le 12 avril 2002.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
M. Ian ILSLEY, demeurant à Monaco, 27, avenue Princesse Grace,
Ayant élu domicile en l'Etude de Me ESCAUT, Avocat-défenseur et plaidant par ledit Avocat-défenseur
Contre :
S.E M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco,
Représenté par Me KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur et plaidant par Me MOLINIE, Avocat aux Conseils ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative
DECIDE :
Article 1er : Le Ministre d'Etat est invité à produire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée.
Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Article 3 : Les dépens sont réservés.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Monaco, le 12 avril 2002.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.