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Arrêté Ministériel n° 2002-133 du 18 février 2002 portant revalorisation des pensions d'invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, à compter du 1er janvier 2002

  • No. Journal 7535
  • Date of publication 22/02/2002
  • Quality 100%
  • Page no. 365

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de
l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 février 2002 ;

Arrêtons :

Article Premier

Conformément aux dispositions de l'article 85 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, les rémunérations à prendre en considération pour la détermination du salaire mensuel moyen visé à l'article 81 de ladite ordonnance, sont révisées comme suit :

 

ANNEES

COEFFICIENT PAR LEQUEL

EST MULTIPLIE LE SALAIRE

RESULTANT DES COTISATIONS VERSEES

1980

 2,055

1981

 1,814

1982

 1,622

1983

 1,531

1984

 1,450

1985

 1,392

1986

 1,359

1987

 1,309

1988

 1,279

1989

 1,236

1990

 1,201

1991

 1,181

1992

 1,146

1993

 1,146

1994

 1,124

1995

 1,112

1996

 1,085

1997

 1,073

1998

 1,062

1999

 1,050

2000

 1,044

2001

 1,022

 

Art. 2.

Les pensions liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2002 sont révisées à compter de cette date, en multipliant par le coefficient 1,022 le montant desdites pensions tel qu'il résultait de l'application des dispositions précédemment en vigueur pour leur liquidation ou leur revalorisation.
 

Art. 3.

Lorsque l'invalide est absolument incapable d'exercer une profession et est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une autre personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il perçoit une indemnité dont le montant sera égal
à 40 % de la pension d'invalidité.

Toutefois, le montant minimal de cette indemnité est porté à 10.995,79 € à compter du 1er janvier 2002.
 

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit février deux mille deux.

 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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