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Arrêté Ministériel n° 2002-131 du 15 février 2002 approuvant la modification du règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux

  • No. Journal 7535
  • Date of publication 22/02/2002
  • Quality 100%
  • Page no. 362

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991 approuvant le règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu les avis émis respectivement par le Comité de Contrôle et le Comité Financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux les 25 et 28 septembre 2001 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 janvier 2002 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Sont approuvées les modifications apportées aux articles 15 et 16 du règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, adoptées par le Comité de Contrôle et le Comité Financier de cet organisme au cours des séances tenues respectivement les 25 et 28 septembre 2001.
 

Art. 2.

Lesdites modifications du règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux sont annexées au présent arrêté.
 

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze février deux mille deux.
 


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
 

ANNEXE
A L' ARRETE MINISTERIEL n° 2002-131
du 15 février 2002


Article 15

Déduction faite des éléments expressément exemptés de cotisation par un texte légal ou réglementaire, le salaire à déclarer s'entend de la rémunération totale acquise à l'occasion du travail y compris, notamment :

1) les retenues pour cotisation ouvrière à un régime légal ou conventionnel de retraite ou de retraite complémentaire, ou encore à un régime d'assurance chômage,

2) les avantages en espèces ou en nature servis par l'employeur, ceux correspondant à la mise à disposition d'un logement étant évalués dans les conditions suivantes, en l'absence de dispositions réglementaires particulières déterminant leur
montant :

* lorsque l'employeur est le titulaire du bail par référence au loyer et aux charges locatives acquittées déduction faite, le cas échéant, de la participation du salarié,

* lorsque l'employeur est propriétaire du logement en retenant :

- la dernière valeur locative connue indexée par application du taux d'évolution du salaire de base de la Caisse Autonome des Retraites,

- ou à défaut, en déterminant une valeur locative annuelle forfaitaire par application d'un taux de 3 % au coût d'acquisition du logement indexé par application du taux d'évolution du salaire de base de la Caisse Autonome des Retraites,

3) les pourboires,

4) les indemnités pour les charges de famille autres que les allocations familiales,

5) les primes d'ancienneté, d'assiduité, de propreté, de rendement,

6) les primes de production,

7) les participations aux bénéfices,

8) les indemnités pour travaux dangereux ou insalubres,

9) les indemnités de préavis, que l'intéressé continue ou non à travailler pendant le durée du préavis,

10) les majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail le dimanche et les jours fériés,

11) les gratifications à la seule exception de celles énumérées limitativement à l'article 16,

12) les indemnités de congés payés qu'elles aient ou non un caractère compensatoire et soient versées à l'occasion d'un congédiement ou d'une démission,

13) les indemnités d'intempéries.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assiette de cotisation est fixée forfaitairement, en application des dispositions réglementaires.
 

Article 16

Ne sont pas compris dans le salaire à déclarer :

1) les gratifications accordées à l'occasion d'une naissance, d'un mariage, d'un décès,

2) les indemnités versées à l'occasion d'un congédiement ou d'un licenciement, ainsi que les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail lorsque ceux-ci sont fixés par une décision de justice,

3) les indemnités dites "de départ à la retraite" dans la limite de leur montant légal ou conventionnel,

4) les primes versées à l'occasion de la remise de la médaille du travail dans la limite du salaire mensuel habituel,

5) les primes de salissures,

6) les indemnités de transport servies en raison de l'éloignement du domicile par rapport au lieu habituel de travail dans la limite des montants ci-dessous :

* pour les salariés résidant en Principauté ou sur le territoire des communes de Beausoleil, Cap d'Ail, Roquebrune Cap-Martin, et exerçant habituellement leur activité en Principauté : dix fois le montant de la base d'évaluation fixée par arrêté ministériel, par mois d'activité,

* dans les autres cas vingt fois le prix d'un billet aller-retour du moyen de transport public le plus économique desservant le lieu le plus proche de la résidence du salarié, par mois d'activité,

7) les indemnités de repas ne correspondant pas à des remboursements de frais professionnels versés sous forme :

* d'indemnité de cantine organisée au sein de l'entreprise ou dans le cadre d'un groupement d'entreprises ou de participation de l'employeur au fonctionnement de la cantine,

* de participation de l'employeur à l'acquisition de tickets-restaurant,

dans la limite d'un montant égal à deux fois la base d'évaluation fixée par arrêté ministériel, par jour de travail.

8) les remboursements de frais professionnels qui s'entendent des dépenses engagées par le salarié dans le cadre de sa fonction ou de son emploi et inhérentes à l'accomplissement de son activité professionnelle ou aux conditions particulières d'exercice de celle-ci :

* lorsque ces remboursements sont effectués sur justification des dépenses réellement engagées, ils sont intégralement exclus de l'assiette de cotisation,

* lorsqu'ils sont calculés sur une base forfaitaire, il est fait application des limites d'exonération suivantes :

a) pour les indemnités de panier :

- le montant de l'indemnité de panier prévue par la convention collective en vigueur dans le secteur professionnel concerné,

- ou, à défaut, trois fois la valeur de base d'évaluation fixée par arrêté ministériel, par repas,

b) pour les indemnités de repas :

- le montant de l'indemnité de repas prévue par la convention collective en vigueur, dans le secteur concerné,

- ou, à défaut, cinq fois la valeur de la base d'évaluation fixée par arrêté ministériel, par repas.

c) pour les indemnités de grand déplacement servies pour couvrir les frais de nourriture et d'hôtellerie des salariés en déplacement professionnel, qui, du fait de l'éloignement de leur lieu de travail habituel, de leur domicile ne peuvent regagner celui-ci chaque jour :

- le montant de l'indemnité de grand déplacement prévue par la convention collective en vigueur dans le secteur professionnel concerné,

- ou, à défaut, à condition que le lieu de séjour professionnel soit distant de plus de cinquante kilomètres, tant du lieu de travail habituel que du domicile, trente cinq fois la valeur de la base d'évaluation fixée par arrêté ministériel, par nuitée de déplacement.

d) pour les indemnités de voiture, servies pour couvrir les frais d'utilisation à des fins strictement professionnelles d'un véhicule personnel :

- 1/6e de la base d'évaluation fixée par arrêté ministériel par kilomètre.

L'employeur est tenu de présenter à toute demande les pièces justificatives utiles au contrôle du montant des indemnités servies.

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