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Ordonnance Souveraine n° 15.190 du 17 janvier 2002 approuvant l'avenant n° 1 au cahier des charges pour la concession de transport de gaz combustibledans la Principauté de Monaco passé avec Gaz de France

  • No. Journal 7531
  • Date of publication 25/01/2002
  • Quality 100%
  • Page no. 143

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 décembre 2001 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Est approuvé l'avenant n° 1 au cahier des charges pour la concession de transport de gaz combustible dans la Principauté de Monaco signé le 21 novembre 2001 par Notre Administrateur des Domaines et M. Bernard LEBLANC, Directeur Général Délégué de Gaz de France, établissement public français de caractère industriel et commercial.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept janvier deux mille deux.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA .
 

AVENANT N° 1
AU CAHIER DES CHARGES
POUR LA CONCESSION DE TRANSPORT
DE GAZ COMBUSTIBLE
DANS LA PRINCIPAUTE DE MONACO


L'an deux mille un, le vingt-et-un novembre.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur Franck TASCHINI, Administrateur des Domaines, en ses bureaux, 24, rue du Gabian à Monaco.

AGISSANT en sadite qualité avec l'autorisation de Son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat et de Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie, lesquels viseront le présent acte conformément aux prescriptions de l'ordonnance Souveraine du seize juillet mil neuf cent vingt-six,

Et plus spécialement en exécution d'une décision prise en Conseil de Gouvernement le 12 septembre 2001,

Ci-après dénommé sous le vocable "LE CONCEDANT",

d'une part,

Et

"GAZ DE FRANCE" établissement public de caractère industriel et commercial créé par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation du gaz et de l'électricité, dont le siège social est à Paris, 23, rue Philibert Delorme,

Représenté par Monsieur Bernard LEBLANC, Directeur Général Délégué de Gaz de France,

d'autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE DES MOTIFS :

La concession de transport de gaz combustible sur le territoire de la Principauté de Monaco a été confiée à Gaz de France par une convention signée le 4 février 1977 et son cahier des charges annexé. La date d'échéance de ce contrat est fixée au 30 juin 2001.

Conformément aux dispositions de l'article 16 du cahier des charges, Gaz de France a sollicité, le 7 juin 1999, le renouvellement de cette concession.

Les parties ont engagé des discussions pour son renouvellement.

Le gouvernement français a déposé le 17 mai 2000 au bureau de l'Assemblée Nationale le projet de loi, adopté en Conseil des Ministres, relatif à la modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières.

Ce projet de loi qui vise à transposer dans le droit français la directive européenne sur "les règles communes pour le marché intérieur du gaz" modifiera notamment les règles du transport de gaz.

Dans l'attente de l'adoption définitive du projet de loi, les parties ont décidé de prolonger la durée de cette concession jusqu'au 30 juin 2004.

Le présent avenant a pour but d'adapter en conséquence le cahier des charges annexé à la Convention de concession.

IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


Article Premier

L'article 15 du cahier des charges intitulé "Durée de la concession" est remplacé ainsi qu'il suit :

"Article 15 - Durée de la concession

"La concession de transport de gaz combustible dans la Principauté de Monaco est prorogée jusqu'au 30 juin 2004.

"Dans le cas où Gaz de France ou tout organisme qui lui serait substitué ne serait plus concessionnaire en France, ni titulaire des autorisations se substituant au régime de concession, des ouvrages de transport nécessaires à l'alimentation de la Principauté, la présente concession prendrait fin automatiquement, les ouvrages et le matériel de la présente concession feraient retour gratuit au CONCEDANT".
 

Art. 2.

L'article 16 du cahier des charges intitulé "Renouvellement de la concession" est remplacé ainsi qu'il suit :

"Le renouvellement de la concession devra intervenir 12 mois au moins avant la date de son expiration.

"Dans le cas où le CONCEDANT estimerait ne pas devoir renouveler la présente concession, et dans la mesure où Gaz de France continuerait à être concessionnaire en France des ouvrages visés à l'article 4 C ci-dessus, Gaz de France serait autorisé à utiliser, entretenir et renouveler les canalisations et autres ouvrages de transport sur le territoire monégasque sous le régime de l'autorisation de voirie.

"Au cas où Gaz de France aurait effectué à ses frais, avec l'accord du CONCEDANT, pendant la durée de la concession des travaux d'adaptation ou d'extension des ouvrages destinés à l'alimentation du réseau de distribution publique de gaz, il serait fondé à demander au Concédant un remboursement partiel de ces investissements correspondant à la fraction non amortie à la date de la fin de la concession.

"Ce remboursement sera égal à la valeur non réévaluée, de premier établissement des ouvrages, diminuée de 1/30e par année écoulée depuis la date de leur mise en service".
 

Art. 3.

En cas de promulgation de la loi française relative à la modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières, avant le 30 juin 2003, les parties se rencontreront en vue d'examiner la nouvelle situation.
 

Art. 4.

Ayant constaté qu'à l'occasion d'opérations de travaux publics, le CONCEDANT prenait à sa charge le coût de dévoiement donc de renouvellement d'une partie des réseaux, les parties conviennent du principe d'établir une clé de répartition concernant le financement de ces travaux.
 

FRAIS

Tous les frais auxquels le présent acte pourrait donner ouverture seront supportés par l'Administration des Domaines.
 

DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, Monsieur Franck TASCHINI fait élection de domicile en ses bureaux à Monaco, et Monsieur Bernard LEBLANC, au siège de la Société qu'il représente.

Dont acte.

Fait et passé à Monaco,

Dans les bureaux de l'Administration des Domaines,

En double original,

Sur cinq pages.

Et, après lecture faite, Monsieur Bernard LEBLANC, comparant ès-qualités, a signé avec Monsieur Franck TASCHINI, comparant ès-qualités.

Les jour, mois et an susdits.

Visé conformément aux prescriptions de l'ordonnance Souveraine du seize juillet mil neuf cent vingt-six.

Le Conseiller de Gouvernement
pour les Finances et l'Economie

Le Ministre d'Etat.

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