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Arrêté Ministériel n° 2001-643 du 4 décembre 2001 fixant le montant maximum et minimum des pensions d'invalidité et du capital décès à compter du 1er octobre 2001

  • No. Journal 7524
  • Date of publication 07/12/2001
  • Quality 100%
  • Page no. 1835

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu les avis émis respectivement par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, les 25, 26 et 28 septembre 2001 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 novem-bre 2001 ;

Arrêtons :

Article Premier

Les montants mensuels maxima des pensions d'invalidité attribuées et liquidées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance
souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, sont fixés à :

- 1.692 € (soit 11.098,80 F) lorsque la pension est servie pour une invalidité partielle supérieure à 66 % ;

- 2.820 € (soit 18.498 F) lorsque la pension est servie pour une invalidité totale.
 

Art. 2.

Le montant minimal annuel des pensions d'invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux est porté à 7.399,68 € (soit 48.538,72 F).

Toutefois le montant des pensions liquidées avec entrée en jouissance postérieure au 30 septembre 1963 ne pourra être supérieur à celui du salaire revalorisé ayant servi de base à leur calcul.
 

Art. 3.

Le montant de l'allocation versée aux ayants-droit en cas de décès, prévue à l'article 101 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, ne pourra être supérieur à 16.920 € (soit 110.988 F) ni inférieur à 282 € (soit 1.850 F).
 

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatre décembre deux mille un.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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