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Annexe à l'Ordonnance Souveraine n° 15.065 du 12 octobre 2001 - CONVENTION SUR LES EFFETS TRANSFRONTIERES DES ACCIDENTS INDUSTRIELS adoptée à Helsinki, le 17 mars 1992

  • No. Journal 7522
  • Date of publication 23/11/2001
  • Quality 100%
  • Page no.
CONVENTION SUR LES EFFETS TRANSFRONTIERES DES ACCIDENTS INDUSTRIELS
adoptée à Helsinki, le 17 mars 1992

Préambule

Les Parties à la présente Convention,

Conscientes qu'il est particulièrement important, dans l'intérêt des générations présentes et futures, de protéger les êtres humains et l'environnement contre les effets des accidents industriels,

Reconnaissant qu'il est important et urgent de prévenir les effets nocifs graves des accidents industriels sur les êtres humains et l'environnement et de promouvoir toutes les mesures de nature à encourager l'application rationnelle, économique et efficace de mesures de prévention, de préparation et de lutte pour permettre un développement économique écologiquement rationnel et durable,

Tenant compte du fait que les effets des accidents industriels peuvent se faire sentir par-delà les frontières et nécessitent une coopération entre les Etats,

Affirmant la nécessité de promouvoir une coopération internationale active entre les Etats concernés avant, pendant et après un accident, d'intensifier les politiques appropriées et de renforcer et coordonner l'action à tous les niveaux appropriés afin de pouvoir plus aisément prévenir les effets transfrontières des accidents industriels, s'y préparer et les combattre,

Notant l'importance et l'utilité d'arrangements bilatéraux et multilatéraux pour prévenir les effets des accidents industriels, s'y préparer et les combattre.

Conscientes du rôle joué à cet égard par la Commission Economique des Nations Unies pour l'Europe (CEE) et rappelant notamment le Code de conduite de la CEE relatif à la pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières et la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière,

Prenant en considération les dispositions pertinentes de l'Acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE), le Document de clôture de la Réunion de Vienne des représentants des Etats participant à la CSCE et les résultats de la Réunion de Sofia sur la protection de l'environnement de la CSCE, ainsi que les activités et mécanismes pertinents, du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), notamment le programme APPEL, de l'Organisation internationale du Travail (OIT), en particulier le Recueil de directives pratiques sur la prévention des accidents industriels majeurs, et d'autres organisations internationales compétentes,

Considérant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et en particulier le Principe 21 selon lequel les Etats ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale,

Tenant compte du principe "pollueur-payeur" en tant que principe général du droit international de l'environnement,

Soulignant les principes du droit international et de la coutume internationale, en particulier les principes de bon voisinage, de réciprocité, de non-discrimination et de bonne foi,

Sont convenues de ce qui suit :


Art. 1.
Définitions

Aux fins de la présente Convention :

a) L'expression "accident industriel" désigne un événement consécutif à un phénomène incontrôlé dans le déroulement de toute activité mettant en jeu des substances dangereuses :

i) Dans une installation, par exemple pendant la fabrication, l'utilisation, le stockage, la manutention ou l'élimination ; ou

ii) Pendant le transport, dans la mesure où il est visé au paragraphe 2, d, de l'article 2 ;

b) L'expression "activité dangereuse" désigne toute activité dans laquelle une ou plusieurs substances dangereuses sont ou peuvent être présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités limites énumérées à l'Annexe (1), de la présente Convention, et qui est susceptible d'avoir des effets transfrontières ;

(1) Le texte des annexes n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, 3003 Berne.

c) Le terme "effets" désigne toute conséquence nocive directe ou indirecte, immédiate ou différée, d'un accident industriel, notamment sur :

i) Les êtres humains, la flore et la faune,

ii) Les sols, l'eau, l'air et le paysage,

iii) L'interaction entre les facteurs visés aux alinéas i et ii,

iv) Les biens matériels et le patrimoine culturel, y compris les monuments historiques ;

d) L'expression "effets transfrontières" désigne des effets graves se produisant dans les limites de la juridiction d'une Partie à la suite d'un accident industriel survenant dans les limites de la juridiction d'une autre Partie ;

e) Le terme "exploitant" désigne toute personne physique ou morale, y compris les pouvoirs publics, qui est responsable d'une activité, par exemple d'une activité qu'elle supervise, qu'elle se propose d'exercer ou qu'elle exerce ;

f) Le terme "Partie" désigne, sauf indication contraire dans le texte, une Partie contractante à la présente Convention ;

g) L'expression "Partie d'origine" désigne la (ou les) Partie(s) sous la juridiction de laquelle (ou desquelles) un accident industriel se produit ou est susceptible de se produire ;

h) L'expression "Partie touchée" désigne la (ou les) Partie(s) touchée(s) ou susceptible(s) d'être touchée(s) par des effets transfrontières d'un accident industriel ;

i) L'expression "Parties concernées" désigne toute Partie d'origine et toute Partie touchée ; et

j) Le terme "public" désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales.


Art. 2.
Champ d'application

1. La présente Convention s'applique à la prévention des accidents industriels susceptibles d'avoir des effets transfrontières, y compris aux effets des accidents de ce type provoqués par des catastrophes naturelles, et aux mesures à prendre pour s'y préparer et pour y faire face, ainsi qu'à la coopération internationale concernant l'assistance mutuelle, la recherche développement, l'échange d'informations et l'échange de technologie pour prévenir les accidents industriels, s'y préparer et y faire face.

2. La présente Convention ne s'applique pas :

a) Aux accidents nucléaires ni aux situations d'urgence radiologique ;

b) Aux accidents survenant dans des installations militaires ;

c) Aux ruptures de barrage, à l'exception des effets des accidents industriels provoqués par ces ruptures ;

d) Aux accidents dans les transports terrestres, à l'exception :

i) Des interventions d'urgence à la suite de tels accidents,

ii) Des transports sur le site de l'activité dangereuse ;

e) A la libération accidentelle d'organismes ayant subi des modifications génétiques ;

f) Aux accidents causés par des activités dans le milieu marin, y compris l'exploration ou l'exploitation des fonds marins ;

g) Aux déversements d'hydrocarbures ou d'autres substances nocives en mer.


Art. 3.
Dispositions générales

1. Les Parties, compte tenu des efforts déjà faits aux niveaux national et international, prennent les dispositions appropriées et coopèrent dans le cadre de la présente Convention, afin de protéger les êtres humains et l'environnement contre les accidents industriels en prévenant ces accidents dans toute la mesure possible, en en réduisant la fréquence et la gravité et en en atténuant les effets. A cette fin, des mesures préventives, des mesures de préparation et des mesures de lutte, y compris des mesures de remise en état, sont appliquées.

2. Les Parties définissent et appliquent sans retard indu, au moyen d'échanges d'informations, de consultations et d'autres mesures de coopération, des politiques et des stratégies visant à réduire les risques d'accident industriel et à améliorer les mesures préventives, les mesures de préparation et les mesures de lutte, y compris les mesures de remise en état, en tenant compte, afin d'éviter les doubles emplois, des efforts déjà faits aux niveaux national et international.

3. Les Parties veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'activité dangereuse se déroule en toute sécurité et pour prévenir les accidents industriels.

4. En application des dispositions de la présente Convention, les Parties prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives et financières appropriées pour prévenir les accidents industriels, s'y préparer et y faire face.

5. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des obligations incombant aux Parties en vertu du droit international en ce qui concerne les accidents industriels et les activités dangereuses.


Art. 4.
Identification, consultation et avis

1. En vue de prendre des mesures préventives et de mettre au point des mesures de préparation, la Partie d'origine prend les dispositions appropriées pour identifier les activités dangereuses relevant de sa juridiction et faire en sorte que les Parties touchées reçoivent notification de toute activité de ce type proposée ou existante.

2. A la demande de l'une quelconque d'entre elles, les Parties concernées engagent des discussions concernant l'identification des activités dangereuses qui, raisonnablement, sont susceptibles d'avoir des effets transfrontières. Si les Parties concernées ne se mettent pas d'accord sur le point de savoir si une activité est une activité dangereuse de ce type, l'une quelconque de ces Parties peut soumettre cette question pour avis à une commission d'enquête au sens de l'Annexe II de la présente Convention, à moins que les Parties concernées ne conviennent d'une autre méthode pour régler la question.

3. En ce qui concerne les activités dangereuses, proposées ou existantes, les Parties appliquent les procédures décrites à l'Annexe III de la présente Convention.

4. Lorsqu'une activité dangereuse fait l'objet d'une évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière et lorsque cette évaluation comprend notamment une évaluation des effets transfrontières d'accidents industriels résultant de l'activité dangereuse qui est exercée conformément aux dispositions de la présente Convention, la décision définitive prise aux fins de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière remplit les conditions pertinentes requises par la présente Convention.


Art. 5.
Extension volontaire de la procédure

Les Parties concernées devraient, à l'initiative de l'une quelconque d'entre elles, engager des discussions sur l'opportunité de traiter comme activité dangereuse une activité qui n'est pas visée à l'Annexe I. Elles peuvent d'un commun accord, recourir à un mécanisme consultatif de leur choix ou à une commission d'enquête au sens de l'Annexe II, pour en obtenir des avis. Si les Parties concernées en sont d'accord, la Convention ou une partie de celle-ci s'applique à l'activité en question comme s'il s'agissait d'une activité dangereuse.


Art. 6.
Prévention

1. Les Parties prennent des mesures appropriées pour prévenir les accidents industriels, y compris des mesures propres à inciter les exploitants à agir en vue de réduire le risque de tels accidents. Les mesures qui peuvent être prises comprennent, entre autres, celles mentionnées à l'Annexe IV de la présente Convention.

2. Pour toute activité dangereuse, la Partie d'origine exige que l'exploitant démontre que la sécurité est assurée dans le déroulement de cette activité en fournissant des informations, par exemple des précisions essentielles sur le procédé ne se limitant pas à l'analyse et à l'évaluation décrites en détail à l'Annexe V de la présente Convention.


Art. 7.
Prise de décision concernant le choix du site

Dans le cadre de son système juridique, la Partie d'origine s'efforce d'instituer des politiques concernant le choix du site de nouvelles activités dangereuses et les modifications importantes des activités dangereuses existantes, dans le but de limiter autant que possible le risque pour la population et l'environnement de toutes les Parties touchées. Dans le cadre de leur système juridique les Parties touchées s'efforcent d'instituer des politiques relatives aux projets d'aménagement significatifs dans les zones susceptibles d'être touchées par les effets transfrontières d'un accident industriel résultant d'une activité dangereuse de façon à limiter autant que possible les risques. En élaborant et en instituant ces politiques les Parties devraient prendre en considération les éléments énumérés à l'Annexe V, paragraphe 2, alinéas 1 à 8, et à l'Annexe VI de la présente Convention.


Art. 8.
Préparation aux situations d'urgence

1. Les Parties prennent des mesures appropriées pour organiser la préparation aux situations d'urgence et maintenir un état de préparation satisfaisant afin de pouvoir faire face aux accidents industriels. Les Parties veillent à ce que des mesures de préparation soient prises pour atténuer les effets transfrontières de tels accidents, les mesures à prendre sur le site étant du ressort des exploitants. Les mesures qui peuvent être prises comprennent, entre autres, celles mentionnées à l'Annexe VII de la présente Convention. En particulier, les Parties concernées s'informent mutuellement de leurs plans d'urgence.

2. La Partie d'origine veille, en ce qui concerne les activités dangereuses, à l'élaboration et à l'application de plans d'urgence sur le site, y compris de mesures appropriées de lutte et d'autres mesures pour prévenir ou limiter autant que possible les effets transfrontières. La Partie d'origine fournit aux autres Parties concernées les éléments dont elle dispose pour l'élaboration de plans d'urgence.

3. Chaque Partie veille, en ce qui concerne les activités dangereuses, à l'élaboration et à l'application de plans d'urgence à l'extérieur du site prévoyant les mesures à prendre sur son territoire pour prévenir ou limiter autant que possible les effets transfrontières. En élaborant ces plans, il est tenu compte des conclusions de l'analyse et de l'évaluation, notamment des éléments mentionnés à l'Annexe V, paragraphe 2, alinéas 1 à 5. Les Parties concernées s'efforcent de rendre ces plans compatibles. S'il y a lieu, elles établissent en commun des plans d'urgence à l'extérieur du site afin de faciliter l'adoption de mesures de lutte adéquates.

4. Les plans d'urgence devraient être réexaminés périodiquement ou lorsque les circonstances l'exigent, compte tenu de l'expérience acquise en faisant face à des situations d'urgence réelles.


Art. 9.
Information et participation du public

1. Les Parties veillent à ce que des informations appropriées soient données au public dans les zones susceptibles d'être touchées par un accident industriel résultant d'une activité dangereuse. Ces informations sont diffusées par les voies que les Parties jugent appropriées, comprennent les éléments visés à l'Annexe VIII de la présente Convention et devraient tenir compte des éléments mentionnés à l'Annexe V, alinéas 1 à 4 et 9.

2. Conformément aux dispositions de la présente Convention et chaque fois que cela est possible et approprié, la Partie d'origine donne au public dans les zones susceptibles d'être touchées, la possibilité de participer aux procédures pertinentes afin de faire connaître ses vues et ses préoccupations au sujet des mesures de prévention et de préparation, et veille à ce que la possibilité offerte au public de la Partie touchée soit équivalente à celle qui est donnée à son propre public.

3. Les Parties, conformément à leur système juridique et sur la base de la réciprocité si elles le désirent, accordent aux personnes physiques et morales qui pâtissent ou sont susceptibles de pâtir des effets transfrontières d'un accident industriel survenant sur le territoire d'une Partie l'accès, dans des conditions équivalentes, aux procédures administratives et judiciaires pertinentes que peuvent mettre en oeuvre les personnes relevant de leur propre juridiction, en leur offrant notamment la possibilité d'intenter une action en justice et de faire appel d'une décision portant atteinte à leurs droits, et leur assurent un traitement équivalent dans le cadre de ces procédures.


Art. 10.
Systèmes de notification des accidents industriels

1. Les Parties prévoient la mise en place et l'exploitation de systèmes de notification des accidents industriels compatibles et efficaces aux niveaux appropriés, afin de recevoir et de communiquer des notifications d'accidents industriels contenant les informations nécessaires pour combattre les effets transfrontières.

2. En cas d'accident industriel ou de menace imminente d'accident industriel ayant, ou susceptible d'avoir, des effets transfrontières, la Partie d'origine veille à ce que notification en soit donnée sans retard aux Parties touchées, aux niveaux appropriés, au moyen des systèmes de notification des accidents industriels. Cette notification comprend les éléments indiqués à l'Annexe IX de la présente Convention.

3. Les Parties concernées veillent à ce que, en cas d'accident industriel ou de menace imminente d'accident industriel, les plans d'urgence élaborés en application de l'Article 8 soient déclenchés aussitôt que possible et dans la mesure qu'exigent les circonstances.


Art. 11.
Lutte

1. Les Parties veillent à ce que, en cas d'accident industriel ou de menace imminente d'accident industriel, des mesures de lutte adéquates soient prises aussitôt que possible à l'aide des moyens les plus efficaces pour en contenir et en limiter autant que possible les effets.

2. En cas d'accident industriel ou de menace imminente d'accident industriel ayant, ou susceptible d'avoir des effets transfrontières, les Parties concernées veillent à ce que les effets soient évalués - s'il y a lieu en commun - en vue de prendre des mesures de lutte adéquates. Les Parties concernées s'efforcent de coordonner leurs mesures de lutte.


Art. 12.
Assistance mutuelle

1. Si une Partie a besoin d'une assistance en cas d'accident industriel, elle peut la demander à d'autres Parties, en indiquant l'ampleur et la nature de l'assistance nécessaire. La Partie qui reçoit une demande d'assistance prend une décision rapide et fait savoir promptement à la Partie qui a soumis la demande si elle est en mesure de fournir l'assistance nécessaire, en lui indiquant l'ampleur de l'assistance qu'elle pourrait fournir et les conditions d'octroi de cette assistance.

2. Les Parties concernées coopèrent pour faciliter la fourniture rapide de l'assistance convenue en application du paragraphe 1 du présent Article, y compris, s'il y a lieu, des mesures visant à limiter autant que possible les conséquences et les effets de l'accident industriel, et pour fournir une assistance de caractère général. Si les arrangements entre les Parties concernant l'octroi d'une assistance mutuelle ne sont pas régis par des accords bilatéraux ou multilatéraux, l'assistance est fournie conformément à l'Annexe X de la présente Convention, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.


Art. 13.
Responsabilité

Les Parties appuient les initiatives internationales appropriées visant à élaborer des règles, critères et procédures concernant la responsabilité.


Art. 14.
Recherche-développement

Les Parties, s'il y a lieu, entreprennent des travaux de recherche-développement sur les méthodes et les technologies à appliquer pour prévenir les accidents industriels, s'y préparer et y faire face, et coopèrent à l'exécution de tels travaux. A cet effet, les Parties encouragent et favorisent activement la coopération scientifique et technologique, y compris la recherche de procédés moins dangereux en vue de limiter les risques d'accident et de prévenir et limiter les conséquences des accidents industriels.


Art. 15.
Echange d'informations

Les Parties échangent, au niveau multilatéral ou bilatéral, les informations qui peuvent, raisonnablement, être obtenues, y compris les éléments mentionnés à l'Annexe XI de la présente Convention.


Art. 16.
Echange de technologie

1. Les Parties, conformément à leurs législation, réglementation et pratiques, facilitent l'échange de technologie pour prévenir les effets des accidents industriels, s'y préparer et les combattre, notamment en s'attachant à promouvoir :

a) L'échange de technologies disponibles selon diverses modalités financières ;

b) Les contacts directs et la coopération dans le secteur industriel ;

c) L'échange d'informations et de données d'expérience et

d) L'octroi d'une assistance technique.

2. Pour promouvoir les activités spécifiées aux alinéas a) à d) du paragraphe 1 du présent Article, les Parties créent des conditions favorables en facilitant les contacts et la coopération entre les organisations et les personnes compétentes qui, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, sont à même de fournir une technologie, des services d'études et d'ingénierie, du matériel ou des moyens financiers.


Art. 17.
Autorités compétentes et points de contact

1. Chaque Partie désigne ou établit une ou plusieurs autorités compétentes aux fins de la présente Convention.

2. Sans préjudice des autres arrangements conclus au niveau bilatéral ou multilatéral, chaque Partie désigne ou établit un point de contact aux fins de la notification des accidents industriels prévue à l'article 10 et un point de contact aux fins de l'assistance mutuelle prévue à l’article 12. Il serait préférable que le point de contact désigné soit le même dans les deux cas.

3. Chaque Partie, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard, informe les autres Parties, par l'intermédiaire du secrétariat visé à l’article 20, de l'organe (ou des organes) qu'elle a désigné(s) pour faire fonction de point(s) de contact et d'autorité(s) compétente(s).

4. Chaque Partie, dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision, informe les autres Parties, par l'intermédiaire du secrétariat, de tout changement concernant la (ou les) désignation(s) qu'elle a faite(s) en application du paragraphe 3 du présent Article.

5. Chaque Partie fait en sorte que son point de contact et les systèmes de notification des accidents industriels prévus à l’article 10 soient à tout moment opérationnels.

6. Chaque Partie fait en sorte que son point de contact et les autorités chargées d'adresser et de recevoir les demandes d'assistance et d'accepter les offres d'assistance en application de l’article 12 soient à tout moment opérationnels.


Art. 18.
Conférence des Parties

1. Les représentants des Parties constituent la Conférence des Parties de la présente Convention et tiennent des réunions sur une base régulière. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée un an au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, la Conférence des Parties se réunit au moins une fois par an ou à la demande écrite de toute Partie, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par le secrétariat.

2. La Conférence des Parties :

a) Suit l'application de la présente Convention ;

b) S'acquitte de fonctions consultatives visant à renforcer la capacité des Parties de prévenir les effets transfrontières des accidents industriels, de s'y préparer et de les combattre et à faciliter la fourniture d'une assistance et de conseils techniques à la demande des Parties confrontées à des accidents industriels ;

c) Crée, selon que de besoin, des groupes de travail et d'autres mécanismes appropriés pour examiner les questions relatives à l'application et au développement de la présente Convention et, à cette fin, établir des études et d'autres documents pertinents et soumettre des recommandations à la Conférence des Parties pour examen ;

d) S'acquitte des autres fonctions qui peuvent se révéler nécessaires en application des dispositions de la présente Convention.

e) A sa première réunion, étudie le règlement intérieur de ses réunions et l'adopte par consensus.

3. Dans l'exercice de ses fonctions, la Conférence des Parties coopère aussi, lorsqu'elle le juge utile, avec les autres organisations internationales compétentes.

4. A sa première réunion, la Conférence des Parties établit un programme de travail en tenant compte notamment des éléments mentionnés à l'Annexe XII de la présente Convention. En outre, la Conférence des Parties décide de la méthode de travail et notamment se prononce sur l'opportunité de faire appel aux centres nationaux et de coopérer avec les organisations internationales compétentes, de mettre sur pied un système en vue de faciliter l'application de la présente Convention notamment aux fins de l'assistance mutuelle en cas d’accident industriel, et de s'appuyer sur les activités menées dans ce domaine au sein des organisations internationales compétentes. Dans le cadre de son programme de travail, la Conférence des Parties passe en revue les centres nationaux, régionaux et internationaux existants ainsi que les autres organes et programmes chargés de coordonner les informations et les efforts touchant la prévention des accidents industriels et les mesures à prendre pour s'y préparer et pour y faire face, dans le but de déterminer les institutions ou centres internationaux supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour mener à bien les tâches énumérées à l'Annexe XII.

5. A sa première réunion, la Conférence des Parties commence à étudier des procédures en vue de créer des conditions plus favorables à l'échange de technologie pour prévenir les effets des accidents industriels, s'y préparer et les combattre.

6. La Conférence des Parties adopte des directives et des critères pour faciliter l'identification des activités dangereuses au sens de la présente Convention.


Art. 19.
Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent Article, les Parties à la présente Convention ont chacune une voix.

2. Les organisations d'intégration économique régionale définies à l’article 27, dans les domaines relevant de leur compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats-membres exercent le leur, et inversement.


Art. 20.
Secrétariat

Le Secrétaire exécutif de la Commission Economique pour l'Europe exerce les fonctions de secrétariat suivantes :

a) Il convoque et prépare les réunions des Parties ;

b) Il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions de la présente
Convention ;

c) Il s'acquitte des autres fonctions que les Parties peuvent lui assigner.


Art. 21.
Règlement des différends

1. Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.

2. Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent Article, elle accepte de considérer comme obligatoire(s) dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation l'un des deux ou les deux moyens de règlement ci-après :

a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice,

b) Arbitrage, conformément à la procédure exposée à l'Annexe XIII de la présente Convention.

3. Si les parties au différend ont accepté les deux moyens, de règlement des différends visés au paragraphe 2 du présent Article, le différend ne peut être soumis qu'à la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.


Art. 22.
Restrictions concernant la communication d'informations

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux droits ni aux obligations des Parties de protéger conformément aux lois, règlements, dispositions administratives ou pratiques juridiques acceptées qui sont en vigueur à l'échelon national, et aux règlements internationaux applicables, les informations concernant les données personnelles, le secret industriel et commercial y compris la propriété intellectuelle, ou la sécurité nationale.

2. Si une Partie décide néanmoins de fournir des informations ainsi protégées à une autre Partie, la Partie qui reçoit ces informations protégées respecte leur caractère confidentiel et les conditions dont est assortie leur communication, et n'utilise lesdites informations qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies.


Art. 23.
Application

Les Parties rendent compte périodiquement de l'application de la présente Convention.


Art. 24.
Accords bilatéraux et multilatéraux

1. Les parties peuvent, pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention, continuer d'appliquer les accords bilatéraux ou multilatéraux ou les autres arrangements en vigueur ou en conclure de nouveaux.

2. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties de prendre, en vertu d'un accord bilatéral ou multilatéral s'il y a lieu, des mesures plus rigoureuses que celles requises par la présente Convention.


Art. 25.
Statut des Annexes

Les Annexes de la présente Convention font partie intégrante de la Convention.


Art. 26.
Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

2. Le texte de toute proposition d'amendement à la présente Convention est soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission Economique pour l'Europe, qui le transmet à toutes les Parties. La Conférence des Parties examine les propositions d'amendement à sa réunion annuelle suivante, à condition que le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe ait transmis les propositions aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance.

3. Pour les amendements à la présente Convention - à l'exception des amendements à l'Annexe I, pour lesquels la procédure est décrite au paragraphe 4 du présent Article :

a) Les amendements sont adoptés par consensus par les Parties présentes à la réunion et sont soumis par le Dépositaire à toutes les Parties pour ratification, acceptation ou approbation ;

b) Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Les amendements adoptés conformément au présent Article entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de la réception par le Dépositaire du seizième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;

c) Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements.

4. Pour les amendements à l'Annexe I :

a) Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s'est dégagé, les amendements sont adoptés, en dernier ressort, par un vote à la majorité des neuf dixièmes des Parties présentes à la réunion et votantes. Les amendements, s'ils sont adoptés par la Conférence des Parties, sont communiqués aux Parties avec une recommandation d'approbation ;

b) A l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de leur communication par le Secrétaire exécutif de la Commission Economique pour l'Europe, les amendements à l'Annexe I entrent en vigueur à l'égard des Parties à la présente Convention qui n'ont pas soumis de notification conformément aux dispositions du paragraphe 4, c, du présent Article, à condition que seize Parties au moins n'aient pas soumis cette notification ;

c) Toute Partie qui ne peut approuver un amendement à l'Annexe I de la présente Convention en donne notification au Secrétaire exécutif de la Commission Economique pour l'Europe, par écrit, dans un délai de douze mois à compter de la date de la communication de l'adoption. Le Secrétaire exécutif informe sans retard toutes les Parties de la réception d'une telle notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et l'amendement à l'Annexe I entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie ;

d) Aux fins du présent paragraphe, l'expression "Parties présentes et votantes" désigne les Parties présentes qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.


Art. 27.
Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commission Economique pour l'Europe ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission Economique pour l'Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil Economique et Social du 28 mars 1947 et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains, membres de la Commission Economique pour l'Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Helsinki du 17 au 18 mars 1992 inclus, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 18 septembre 1992.


Art. 28.
Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire de la présente Convention.


Art. 29.
Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats et des organisations d'intégration économique régionale signataires visés à l’article 27.

2. La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats et organisations visés à l’article 27.

3. Toute organisation visée à l’article 27 qui devient Partie à la présente Convention sans qu'aucun de ses Etats membres n'en soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la présente Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont parties à la Présente Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations contractées en vertu de la présente Convention. En pareil cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la présente Convention.

4. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale visées à l’article 27 indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des matières dont traite la présente Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.


Art. 30.
Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent Article, l'instrument déposé par une organisation visée à l’article 27 ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette organisation.

3. A l'égard de chaque Etat ou organisation visé à l’article 27, qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.


Art. 31.
Dénonciation

1. A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans commençant à courir à la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire.

2. Cette dénonciation ne fait pas obstacle à l'application de l’article 4 à une activité ayant fait l'objet d'une notification en application de l’article 4, paragraphe 1, ou d'une demande de discussions en application de l’article 4, paragraphe 2.


Art. 32.
Textes authentiques

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Helsinki, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-douze.

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Les annexes à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki le 17 mars 1992 peuvent être consultées à la Direction des Relations Extérieures.
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