TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - Décision du 6 novembre 2001
Recours en annulation ;
1° de l'ordonnance souveraine n° 14.712 du 28 décembre 2000 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation ;
2° de l'arrêté ministériel n° 2000-609 du 29 décembre 2000 portant application de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation.
En la cause de :
- l'Association des locataires de Monaco, dont le siège social est 18, rue de la Turbie à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président, M. J-L. D., et de son Vice-président, M. T. P.,
ayant élu domicile en l'étude Me GARDETTO, Avocat- Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Contre :
- S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Me Didier ESCAUT, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Vu la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 :
Vu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, et notamment son article 11-1, rendu exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 1.330 du 12 février 1998 ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance souveraine, modifiée, du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'ordonnance du 8 octobre 2001 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du Tribunal Suprême du 6 novembre 2001;
Ouï M. Pierre DELVOLVE, membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Oui Me LYON-CAEN, Avocat aux Conseils, pour l'Association des locataires de Monaco ;
Ouï Me MOLINIE, Avocat aux Conseils, pour le Ministre d'Etat ;
Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ;
Sur les moyens dirigés à la fois contre l'ordonnance souveraine et contre l'arrêté ministériel ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale ;
Considérant que, par une décision en date de ce jour, le Tribunal Suprême a rejeté la requête en annulation dirigée contre la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, à l'exception de l'alinéa 2 de l'article 6 dont il a prononcé l'annulation ; que, par suite, l'Association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance souveraine et l'arrêté ministériel attaqués sont privés de base légale, à l'exception de celles de leurs dispositions qui trouvent leur fondement dans l'alinéa 2 de l'article 6; que l'article ler de l'ordonnance souveraine attaquée a été pris pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 6 ; que l'annulation de cet alinéa doit entraîner en conséquence celle de l'article ler de l'ordonnance souveraine attaquée ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération du Conseil de Gouvernement ;
Considérant que les dispositions de la loi du 28 décembre 2000 pour l'application desquelles ont été pris respectivement le 28 décembre 2000 et le 29 décembre 2000 l'ordonnance souveraine et l'arrêté ministériel attaqués figuraient déjà dans un projet de loi au regard duquel ces actes ont pu faire l'objet d'une délibération du Conseil de Gouvernement le 3 août 2000 ; que, dans ces conditions, ils n'avaient pas à faire l'objet d'une nouvelle délibération après l'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2000 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération du Conseil de Gouvernement n'est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de l'absence de consultation de la Commission mixte d'étude du problème de logement ;
Considérant que, selon l'article ler de l'ordonnance souveraine n° 1.959 du 23 février 1959 qui crée cette commission, celle-ci "sera obligatoirement consultée, donnera son avis et formulera des suggestions en matière de logement ; b) sur les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux prix des loyers" ; que, si l'ordonnance souveraine et l'arrêté ministériel attaqués se rapportent aux conditions de location de locaux à usage d'habitation, ils ne comportent pas de dispositions relatives aux prix des loyers ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de cette Commission n'est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur les moyens dirigés contre l'ordonnance souveraine seule ;
Sur les moyens relatifs aux dispositions de l'article 6 et de l'annexe déterminant l'allocation différentielle de loyer, tirés de la méconnaissance du droit au logement comme étant fondées sur un niveau insuffisant du loyer de référence et comme ne comportant pas d'indexation ;
Considérant que le droit au logement reconnu par l'article 11-1 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels susvisé doit être concilié avec le droit de propriété proclamé par l'article 24 de la Constitution ;
Considérant que la fixation des loyers de référence servant au calcul de l'allocation différentielle de loyer n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu le droit au logement ; que, s'il appartient au pouvoir réglementaire de fixer chaque année les bases de calcul de l'allocation différentielle de loyer en tenant compte de l'évolution des loyers, il n'est pas tenu d'adopter des mesures d'indexation ; que les moyens relatifs à l'allocation différentielle de loyer ne sont pas fondés et doivent être rejetés ;
Sur le moyen relatif à l'article 8 de l'ordonnance souveraine, tiré de la violation de l'article 21 de la Constitution, garantissant l'inviolabilité du domicile, et de l'article 22, garantissant le respect de la vie privée et familiale ;
Considérant que les alinéas 2 et 3 de l'article 8 de l'ordonnance souveraine, en permettant à la Direction de l'Habitat de diligenter toutes investigations complémentaires auprès des organismes compétents, et aux autres services compétents d'effectuer des contrôles à tout moment, n'ont ni pour objet ni pour effet d'habiliter la Direction de l'Habitat et les autres services compétents à procéder à des perquisitions et visites domiciliaires, mais seulement à des contrôles sur pièces ; qu'ils ne les autorisent pas non plus à obtenir des organismes compétents des informations en méconnaissance des secrets protégés par la loi ; que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le moyen relatif à l'article 2 de l'ordonnance souveraine, tiré de la méconnaissance des limites du pouvoir réglementaire en ce qu'il donne un fondement à l'aide nationale au logement ;
Considérant que l'article 2 de l'ordonnance souveraine, en tenant compte de l'existence de l'aide nationale au logement, n'a eu ni pour objet ni pour effet d'en déterminer le statut juridique ; que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur les moyens dirigés contre l'arrêté ministériel seul, tirés de l'absence de précision sur les critères d'identification des personnes protégées et sur les modalités de notification et de contestation des refus d'inscription ;
Considérant d'une part que les critères permettant l'identification des personnes protégées ont été fixés par les articles 3 à 7 de la loi du 28 décembre 2000 ; qu'ils n'avaient pas à être précisés par arrêté ministériel ; d'autre part que, les conditions de notification et de contestation des refus d'inscription étant régies par le droit commun, l'arrêté ministériel n'avait pas à les rappeler ; que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés ;
DECIDE :
Article ler : L'article ler de l'ordonnance souveraine n° 14.712 du 29 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
1° de l'ordonnance souveraine n° 14.712 du 28 décembre 2000 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation ;
2° de l'arrêté ministériel n° 2000-609 du 29 décembre 2000 portant application de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation.
En la cause de :
- l'Association des locataires de Monaco, dont le siège social est 18, rue de la Turbie à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président, M. J-L. D., et de son Vice-président, M. T. P.,
ayant élu domicile en l'étude Me GARDETTO, Avocat- Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Contre :
- S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Me Didier ESCAUT, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Vu la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 :
Vu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, et notamment son article 11-1, rendu exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 1.330 du 12 février 1998 ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance souveraine, modifiée, du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'ordonnance du 8 octobre 2001 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du Tribunal Suprême du 6 novembre 2001;
Ouï M. Pierre DELVOLVE, membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Oui Me LYON-CAEN, Avocat aux Conseils, pour l'Association des locataires de Monaco ;
Ouï Me MOLINIE, Avocat aux Conseils, pour le Ministre d'Etat ;
Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ;
Sur les moyens dirigés à la fois contre l'ordonnance souveraine et contre l'arrêté ministériel ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale ;
Considérant que, par une décision en date de ce jour, le Tribunal Suprême a rejeté la requête en annulation dirigée contre la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, à l'exception de l'alinéa 2 de l'article 6 dont il a prononcé l'annulation ; que, par suite, l'Association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance souveraine et l'arrêté ministériel attaqués sont privés de base légale, à l'exception de celles de leurs dispositions qui trouvent leur fondement dans l'alinéa 2 de l'article 6; que l'article ler de l'ordonnance souveraine attaquée a été pris pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 6 ; que l'annulation de cet alinéa doit entraîner en conséquence celle de l'article ler de l'ordonnance souveraine attaquée ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération du Conseil de Gouvernement ;
Considérant que les dispositions de la loi du 28 décembre 2000 pour l'application desquelles ont été pris respectivement le 28 décembre 2000 et le 29 décembre 2000 l'ordonnance souveraine et l'arrêté ministériel attaqués figuraient déjà dans un projet de loi au regard duquel ces actes ont pu faire l'objet d'une délibération du Conseil de Gouvernement le 3 août 2000 ; que, dans ces conditions, ils n'avaient pas à faire l'objet d'une nouvelle délibération après l'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2000 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération du Conseil de Gouvernement n'est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de l'absence de consultation de la Commission mixte d'étude du problème de logement ;
Considérant que, selon l'article ler de l'ordonnance souveraine n° 1.959 du 23 février 1959 qui crée cette commission, celle-ci "sera obligatoirement consultée, donnera son avis et formulera des suggestions en matière de logement ; b) sur les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux prix des loyers" ; que, si l'ordonnance souveraine et l'arrêté ministériel attaqués se rapportent aux conditions de location de locaux à usage d'habitation, ils ne comportent pas de dispositions relatives aux prix des loyers ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de cette Commission n'est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur les moyens dirigés contre l'ordonnance souveraine seule ;
Sur les moyens relatifs aux dispositions de l'article 6 et de l'annexe déterminant l'allocation différentielle de loyer, tirés de la méconnaissance du droit au logement comme étant fondées sur un niveau insuffisant du loyer de référence et comme ne comportant pas d'indexation ;
Considérant que le droit au logement reconnu par l'article 11-1 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels susvisé doit être concilié avec le droit de propriété proclamé par l'article 24 de la Constitution ;
Considérant que la fixation des loyers de référence servant au calcul de l'allocation différentielle de loyer n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu le droit au logement ; que, s'il appartient au pouvoir réglementaire de fixer chaque année les bases de calcul de l'allocation différentielle de loyer en tenant compte de l'évolution des loyers, il n'est pas tenu d'adopter des mesures d'indexation ; que les moyens relatifs à l'allocation différentielle de loyer ne sont pas fondés et doivent être rejetés ;
Sur le moyen relatif à l'article 8 de l'ordonnance souveraine, tiré de la violation de l'article 21 de la Constitution, garantissant l'inviolabilité du domicile, et de l'article 22, garantissant le respect de la vie privée et familiale ;
Considérant que les alinéas 2 et 3 de l'article 8 de l'ordonnance souveraine, en permettant à la Direction de l'Habitat de diligenter toutes investigations complémentaires auprès des organismes compétents, et aux autres services compétents d'effectuer des contrôles à tout moment, n'ont ni pour objet ni pour effet d'habiliter la Direction de l'Habitat et les autres services compétents à procéder à des perquisitions et visites domiciliaires, mais seulement à des contrôles sur pièces ; qu'ils ne les autorisent pas non plus à obtenir des organismes compétents des informations en méconnaissance des secrets protégés par la loi ; que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le moyen relatif à l'article 2 de l'ordonnance souveraine, tiré de la méconnaissance des limites du pouvoir réglementaire en ce qu'il donne un fondement à l'aide nationale au logement ;
Considérant que l'article 2 de l'ordonnance souveraine, en tenant compte de l'existence de l'aide nationale au logement, n'a eu ni pour objet ni pour effet d'en déterminer le statut juridique ; que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur les moyens dirigés contre l'arrêté ministériel seul, tirés de l'absence de précision sur les critères d'identification des personnes protégées et sur les modalités de notification et de contestation des refus d'inscription ;
Considérant d'une part que les critères permettant l'identification des personnes protégées ont été fixés par les articles 3 à 7 de la loi du 28 décembre 2000 ; qu'ils n'avaient pas à être précisés par arrêté ministériel ; d'autre part que, les conditions de notification et de contestation des refus d'inscription étant régies par le droit commun, l'arrêté ministériel n'avait pas à les rappeler ; que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés ;
DECIDE :
Article ler : L'article ler de l'ordonnance souveraine n° 14.712 du 29 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.