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Ordonnance Souveraine n° 15.091 du 31 octobre 2001 relative à l'action sociale en faveur des personnes handicapées.

  • No. Journal 7520
  • Date of publication 09/11/2001
  • Quality 100%
  • Page no. 1644

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941, portant création d'un Office d'Assistance Sociale, modifiée ;

Vu la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales ;

Vu la loi n° 826 du 14 août 1967 sur l'enseignement et notamment son article 4 ;

Vu Notre ordonnance n° 10.127 du 3 mai 1991 relative à l'action sociale en faveur des personnes handicapées ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 octobre 2001qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
 

CHAPITRE I :
LES MINEURS HANDICAPES

Section I :
L'allocation d'éducation spéciale et son complément


Article premier

Toute personne qui, résidant à Monaco, assume la charge d'un mineur handicapé peut bénéficier, si le taux d'incapacité permanente de ce mineur est au moins égal à 50 %, d'une allocation d'éducation spéciale et, éventuellement, d'un complément d'allocation.

Ce droit est ouvert jusqu'à l'expiration du droit aux prestations familiales tel que défini par l'article 7 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales.
 

Art. 2.

Le service de l'allocation d'éducation spéciale est assuré par l'Office d'Assistance Sociale.

L'allocation n'est pas due si l'enfant ou l'adolescent :

- soit bénéficie de revenus d'activité ou de substitution supérieurs à 50 % d'un salaire de référence fixé par Arrêté Ministériel ;

-soit est placé en internat dans un établissement spécialisé ou dans une famille d'accueil en bénéficiant d'une prise en charge totale des frais de séjour.

Pour les périodes de séjour au foyer, l'allocation d'éducation spéciale et, le cas échéant, son complément, peuvent être servis.
 

Art. 3.

Un complément d'allocation est accordé pour le mineur atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation spéciale, le mineur handicapé est, selon l'importance de la charge supplémentaire résultant de son état, classé par la commission visée à l'article 12 dans l'une des deux catégories prévues ci-après.

Sont classés dans la première catégorie :

- les mineurs qui sont obligés d'avoir recours à l'aide quotidienne, mais discontinue, d'une tierce personne,

- les mineurs dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable ;

Sont classés dans la deuxième catégorie :

- les mineurs qui sont obligés d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,

- les mineurs dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable.
 

Art. 4.

L'allocation d'éducation spéciale et son complément éventuel font l'objet d'une demande auprès de la Commission visée à l'article 12 par l'intermédiaire de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale qui en assure le secrétariat.

La Commission est saisie par les parents du mineur handicapé ou par les personnes qui en ont la charge effective, par l'organisme d'assurance maladie compétent, par le Directeur de l'Office d'Assistance Sociale, par le Chef de l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement, service médical ou social intéressé.

La demande doit être accompagnée de tout document nécessaire à l'appréciation des droits de l'intéressé, notamment :

1. d'un certificat médical détaillé sous pli fermé, à l'attention du Président, précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires au mineur et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ;

2. d'une déclaration du demandeur attestant :

- que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement d'éducation spéciale en précisant, le cas échéant, s'il est placé en internat ;

- que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation, soit à domicile.

La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l'assurance maladie.
 

Art. 5.

L'allocation d'éducation spéciale et son complément éventuel sont attribués à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. Ils sont versés mensuellement à terme échu à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.

Dans le cas où l'allocation d'éducation spéciale et son complément éventuel sont supprimés, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant la notification par l'organisme payeur, de la décision à l'allocataire.
 

Art. 6.

Lorsque l'enfant est hospitalisé ou ne remplit plus, en raison de son placement, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit ne sont plus remplies.
 

Art. 7.

Tout paiement indu d'allocation peut être récupéré par retenues sur les prestations à venir, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu.

La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.

Cette prescription est applicable à l'action intentée par l'Office d'Assistance Sociale en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
 

Art. 8.

En cas de non paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assure la charge du mineur handicapé peut obtenir de l'Office d'Assistance Sociale que l'allocation lui soit versée directement.
 

Art. 9.

Les montants des allocations prévues aux articles 2 et 3 sont soumis pour avis par le Directeur de l'Office d'Assistance Sociale à la Commission Administrative de cet organisme et approuvés par le Gouvernement Princier.

Ils sont révisés annuellement selon la même procédure.
 

Art. 10.

Les allocations instituées par la présente ordonnance ne se cumulent pas avec d'autres allocations de même nature dont les intéressés pourraient bénéficier au titre de législations étrangères, mais peuvent les compléter dans la limite globale des montants prévus à l'article 9.
 

Section II :
Les Commissions


Art. 11.

La Commission médico-pédagogique instituée par l'article 4 de la loi n° 826 du 14 août 1967 sur l'enseignement se prononce, conformément aux dispositions de cet article, sur le type d'enseignement ou d'établissement convenant le mieux à l'enfant.
 

Art. 12.

La Commission d'évaluation et d'éducation spéciale, dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 13, 14, 15 et 16 de la présente ordonnance, statue sur le taux d'incapacité du mineur atteint d'un handicap physique, sensoriel ou mental et apprécie si son état ou son taux d'incapacité justifie l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et éventuellement de son complément.

Elle peut préconiser des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt du mineur.
 

Art. 13.

La Commission d'évaluation et d'éducation spéciale comprend :

- le Médecin Inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale, Président, avec voix prépondérante ;
- le médecin traitant de l'enfant ;
- un médecin du régime d'assurance maladie concerné.

Cette Commission a la possibilité de faire appel, à titre consultatif, à toute personne compétente.

Les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé peuvent être entendus par la Commission.

Les décisions sont prises à la majorité.
 

Art. 14.

Le secrétariat de la Commission d'évaluation et d'éducation spéciale est assuré par la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale.

Il a pour missions :

- l'accueil et l'information des personnes handicapées ;

- la constitution et le suivi des dossiers à soumettre à la Commission ;

- l'enregistrement des demandes, l'établissement des convocations aux réunions de la Commission, des procès-verbaux des séances de celle-ci et des notifications des décisions ;

- le suivi de la personne handicapée.
 

Art. 15.

La Commission d'évaluation et d'éducation spéciale doit statuer dans les deux mois de sa saisine.
 

Art. 16.

Les décisions de la Commission d'évaluation et d'éducation spéciale doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique.

Lorsque la Commission estime que l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie l'attribution de l'allocation, la décision est prise pour une durée de versement au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité de l'enfant.

Lorsque la Commission préconise des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt du mineur, l'ouverture du droit à prestations est réexaminé dans le délai maximum de deux ans.

La Commission notifie sa décision dans le délai d'un mois aux parents ou aux personnes ayant la charge du mineur et au Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale.
 

Art. 17.

Si la personne ayant la charge du mineur n'a pas donné suite aux mesures préconisées par les Commissions visées aux articles 11 et 12, l'allocation d'éducation spéciale peut être suspendue ou supprimée, après que cette personne a été entendue ou appelée à fournir ses observations.
 

Art. 18.

Les décisions de la Commission d'évaluation et d'éducation spéciale peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant le Ministre d'Etat ; ce recours ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé est dépourvu d'effet suspensif.

Le Ministre d'Etat désigne trois médecins à titre d'experts pour apprécier l'état de santé du mineur handicapé et déterminer le taux d'incapacité et les éventuelles mesures particulières d'éducation ou de soins à mettre en oeuvre.
 

CHAPITRE 2 :
LES ADULTES HANDICAPES

Section I :
La garantie de ressources


Art. 19.

Il est assuré à toute personne handicapée résidant à Monaco, exerçant une activité professionnelle quelles qu'en soient les modalités, une garantie de ressources provenant de son travail.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux personnes handicapées exerçant une activité professionnelle dans un établissement spécialisé lorsqu'elles y ont été admises comme internes en bénéficiant d'une prise en charge totale des frais de séjour.
 

Art. 20.

Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le secteur de production non protégé est égal au salaire de référence fixé par Arrêté Ministériel.

Cette garantie de ressources est de 90 % du salaire de référence susvisé pour les personnes employées dans un atelier protégé ou dans un centre de distribution de travail à domicile et de 80 % du salaire de référence susvisé pour les personnes admises en centre d'aide par le travail.
 

Art. 21.

La garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés au titre de l'article 20 est considérée comme un revenu du travail et sert d'assiette aux cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse dues aux organismes sociaux concernés.
 

Art. 22.

L'Office d'Assistance Sociale assure aux entreprises et aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile et des centres d'aide par le travail, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, lorsque ces entreprises et organismes sont situés à Monaco.
 

Section II :
L'allocation aux adultes handicapés et son complément


Art. 23.

Toute personne handicapée, résidant à Monaco, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale, dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 %, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre, à un autre titre, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.

Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés, versée en complément de la garantie de ressources prévue à la Section I du présent chapitre, est servie à une personne exerçant une activité professionnelle dans le milieu ordinaire de travail, le cumul de ces deux avantages est limité :

1. Pour un salaire direct versé par l'employeur inférieur ou égal à 15 % du salaire de référence fixé par Arrêté Ministériel à :

- 100 % de ce salaire de référence mensuel net pour une personne seule ;

- 200 % de ce salaire de référence mensuel net pour une personne mariée non séparée, majoré de 50 % par enfant à charge.

2. Pour un salaire direct versé par l'employeur supérieur à 15 % de ce salaire de référence à :

- 110 % de ce salaire de référence mensuel net pour une personne seule ;

- 220 % de ce salaire de référence mensuel net pour une personne mariée, majoré de 50 % par enfant à charge.

Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources est supérieur à ces pourcentages, l'allocation aux adultes handicapés est réduite en conséquence.

Le montant cumulé est révisé annuellement.
 

Art. 24.

L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond respectivement égal au montant de l'allocation ou au double de celui-ci.

Lorsque la personne handicapée peut bénéficier d'un complément d'allocation aux adultes handicapés, le plafond de ressources est majoré du montant dudit complément ou du double de celui-ci.

Les ressources à prendre en considération s'entendent du total des revenus y compris ceux perçus hors de Monaco ou versés par une institution étrangère.
 

Art. 25.

Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés de nationalité monégasque peuvent percevoir un complément d'allocation au titre de l'allocation nationale vieillesse, sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation nationale vieillesse.
 

Art. 26.

Un complément d'allocation aux adultes handicapés est accordé à tout handicapé dont l'état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence. En fonction de la nature et de la permanence de l'aide nécessaire, cette allocation peut être de première ou de deuxième catégorie.

Une allocation complémentaire de première catégorie peut être servie lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 80 % ou que l'aide d'une tierce personne n'est que partielle.

Une allocation complémentaire de deuxième catégorie peut être servie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80 % ou que l'aide d'une tierce personne est permanente.

Lorsque la personne handicapée est hébergée dans un établissement, le complément est versé audit établissement excepté durant les périodes de séjour au foyer.
 

Art. 27.

Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est égal à celui de l'allocation mensuelle de l'Office d'Assistance Sociale.

Le montant de l'allocation complémentaire de première catégorie est égal à 25 % de celui de l'allocation aux adultes handicapés.

Le montant de l'allocation complémentaire de deuxième catégorie est égal à 50 % de celui de l'allocation aux adultes handicapés.
 

Art. 28.

L'allocation aux adultes handicapés et son complément sont accordés sur décision de la Commission d'orientation et de reclassement professionnel prévue à la Section IV chargée d'apprécier le taux d'invalidité de la personne handicapée.

La demande est adressée à ladite Commission par l'intermédiaire de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale qui en assure le secrétariat.

Elle peut être présentée par :

- la personne handicapée elle-même ;
- les parents ou les personnes qui en ont la charge effective ou en sont les représentants légaux ;
- le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ;
- le Directeur de l'organisme d'assurance maladie intéressé.

La demande doit être accompagnée de tout document nécessaire à l'appréciation des droits de l'intéressé et notamment :

- d'un certificat médical détaillé sous pli fermé à l'attention du Président, précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ;

- de la déclaration de ressources.
 

Art. 29.

La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément sont assurés par l'Office d'Assistance Sociale.

L'allocation aux adultes handicapés et son complément sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.

Elles sont versées mensuellement et à terme échu.
 

Art. 30.

Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue à la Section I du présent Chapitre, l'Office d'Assistance Sociale suspend les paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution du complément de rémunération, le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après :

- les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du premier mois d'attribution de ce complément ;

- lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.

Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues à l'article 22, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
 

Art. 31.

Si le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est hospitalisé dans un établissement de soins pendant plus de soixante jours, le montant de l'allocation est réduit de 20 % si l'allocataire est marié et de 35 % s'il est célibataire, veuf ou divorcé.

Aucune déduction n'est faite lorsque l'allocataire a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge.

La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge.

La réduction de l'allocation est opérée prorata temporis à partir de la date de fin de la période de soixante jours mentionnée à l'alinéa premier.

Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter de la date à laquelle l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de soins.
 

Art. 32.

A partir du premier jour suivant une période de quarante-cinq jours révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 12 % du montant de l'allocation aux adultes handicapés.

Toutefois la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.

Aucune réduction n'est effectuée :

- lorsque le bénéficiaire est marié, sans enfant, si son conjoint ne travaille pas, pour un motif reconnu valable par la Commission d'orientation et de reclassement professionnel ;

- lorsque le bénéficiaire a un ou plusieurs enfants ou un ou plusieurs ascendants à sa charge.

Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus placé en maison d'accueil spécialisée.
 

Art. 33.

Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées domiciliées à Monaco et accueillies dans un établissement d'hébergement pour personnes handicapées sont à la charge de la personne handicapée elle-même, dans les limites des pourcentages ci-après fixés en fonction du taux du handicap et de la durée d'hébergement :

* hébergement cinq jours sur sept :

1. lorsque la personne handicapée exerce une activité dans un secteur protégé, sa contribution est égale à 30 % des ressources totales perçues ;

2. lorsque la personne handicapée relève d'un foyer occupationnel, sa contribution est égale à 50 % des ressources perçues.

* hébergement sept jours sur sept :

1. lorsque la personne handicapée exerce une activité dans un secteur protégé, sa contribution est égale à 40 % des ressources totales perçues ;

2. lorsque la personne handicapée relève d'un foyer occupationnel, sa contribution est égale à 60 % des ressources perçues.

Le surplus est pris en charge par l'Office d'Assistance Sociale.
 

Art. 34.

Tout paiement indu d'allocation peut être récupéré par retenues sur les prestations à venir, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu.

La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation et de son complément se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par l'Office d'Assistance Sociale en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
 

Art. 35.

L'Office d'Assistance Sociale assure la prise en charge des prestations d'assurance maladie et maternité des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés selon les mêmes modalités que le régime général des salariés.

Un droit aux prestations d'assurance maladie (maternité) peut être ouvert en faveur des ayants droit de l'allocataire, à titre subsidiaire, s'ils ne peuvent prétendre aux dites prestations à un autre titre.
 

Section III :
L'allocation logement


Art. 36.

Le bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé peut percevoir une allocation logement lorsqu'il remplit les conditions suivantes :

- disposer d'un logement indépendant et n'excédant pas les besoins normaux du foyer, étant entendu qu'est considéré comme indépendant le logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes ;

- être locataire dudit logement ou conjoint de locataire, le loueur ne pouvant être un parent du bénéficiaire ;

- ne pas percevoir à un autre titre une allocation de même nature ;

- résider effectivement et à titre permanent dans la Principauté de Monaco depuis trois ans au moins et ne pas être propriétaire ou usufruitier à Monaco ou dans un rayon de quinze kilomètres de locaux à usage d'habitation correspondant à ses besoins normaux et qu'il pourrait légalement occuper.

Cette allocation logement ne peut être servie lorsque la location a été consentie par :

- le conjoint du demandeur ;

- les frères et soeurs du demandeur ou de son conjoint ;

- les ascendants ou descendants du demandeur ou de son conjoint.
 

Art. 37.

Sont considérés comme excédant les besoins normaux du foyer, les locaux dont le nombre de pièces habitables dépasse, en fonction des personnes logées, les chiffres ci-après :

 1 personne

1 ou 2 pièces

 2 personnes

2 pièces

 3 personnes (ou 1 personne seule vivant avec 1 enfant)

3 pièces

 4 personnes (ou 1 personne seule vivant avec 2 enfants)

4 pièces

 5 personnes (ou 1 personne seule vivant avec 3 enfants)

5 pièces

 6 personnes (ou 1 personne seule vivant avec 4 enfants)

6 pièces

Ne sont pas considérées comme pièces habitables, au sens du présent article, les entrées, cuisines, cabinets de toilettes, salles de bains et de douche, ainsi que, d'une manière générale, toutes les pièces d'une superficie inférieure à six mètres carrés.

Toutefois, et par dérogation à ce qui précède, la personne dont le logement ne satisfait pas aux normes définies au présent article peut bénéficier d'une allocation logement calculée sur la base du loyer mensuel de référence relatif à la catégorie d'appartement dont le nombre de pièces satisfait à son besoin normal de logement.

Le loyer mensuel de référence fait l'objet d'une circulaire publiée annuellement au Journal de Monaco.
 

Art. 38.

Le montant de l'allocation logement est égal à la différence entre :

- d'une part, soit un loyer mensuel de référence déterminé pour chaque type d'appartement, soit le loyer effectivement payé, si ce montant est inférieur au loyer de référence susvisé ;

- et d'autre part, 20 % du douzième des ressources annuelles dont dispose le foyer.

Par ressources du foyer, il convient d'entendre les revenus de toute nature, y compris les prestations familiales et allocations assimilées, perçus par le locataire et les personnes vivant habituellement à son foyer au cours des douze derniers mois.

L'allocation logement ne peut dépasser 50 % du loyer retenu pour son calcul. En outre, la contribution personnelle du bénéficiaire ne peut être supérieure à 20 % des revenus de son foyer, dès lors que l'allocation est calculée sur la base d'un logement correspondant à son besoin normal, dont le loyer ne dépasse pas le loyer plafond prévu pour chaque type d'appartement.
 

Art. 39.

Il n'est dû qu'une allocation logement par foyer.
 

Art. 40.

Les demandes d'allocation logement doivent être adressées à l'Office d'Assistance Sociale : elles doivent être accompagnées de toutes pièces justificatives afférentes à la location, aux locaux loués et aux ressources du foyer.

L'Office d'Assistance Sociale procède aux vérifications nécessaires, éventuellement sur place, afin de déterminer si les conditions définies à la présente Section sont remplies et établit le montant de l'allocation logement due.

Il en assure ensuite le versement, par trimestre échu, sur présentation d'un document attestant du paiement du loyer.

Les sommes indûment perçues sont sujettes à tout moment à restitution.
 

Art. 41.

L'allocation logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée auprès de l'Office d'Assistance Sociale.
 

Art. 42.

Le bénéficiaire de l'allocation logement est tenu de signaler tout changement intervenu dans sa situation locative, familiale ou professionnelle qui serait de nature à modifier le calcul de l'allocation qui lui est servie.

Il est tenu, en outre, de justifier chaque année qu'il continue de remplir les conditions prévues par les présentes dispositions pour le service de l'allocation logement et de déclarer le montant des ressources du foyer au cours des douze derniers mois
 

Section IV :
La Commission d'orientation et de reclassement professionnel et sa Sous-Commission


Art. 43.

La Commission d'orientation et de reclassement professionnel a pour missions de :

- fixer le taux d'incapacité de la personne handicapée ;

- apprécier si l'état de la personne atteinte d'un handicap physique, sensoriel ou mental justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément ;

- reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé ;

- se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ;

- déterminer le type d'établissement ou de service correspondant aux besoins de la personne handicapée et concourant à sa rééducation, à son reclassement ou à son accueil.

Les décisions de la Commission doivent être motivées.
 

Art. 44.

La Commission d'orientation et de reclassement professionnel est composée comme suit :

- le Médecin Inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale, Président, avec voix prépondérante ;
- un médecin de l'Office de la Médecine du Travail ;
- le Directeur du Travail et des Affaires Sociales ou son représentant ;
- deux représentants des associations monégasques de handicapés désignés parmi les membres de leur bureau ;
- un représentant de la Fédération Patronale Monégasque.

Les membres de la Commission sont tenus au secret professionnel, sous peines prévues à l'article 308-1 du code pénal.

La Commission peut appeler les personnes susceptibles de l'éclairer à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif.

Les décisions sont prises à la majorité.
 

Art. 45.

Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale.

Il a pour mission :

- l'accueil et l'information des personnes handicapées ;

- la constitution et le suivi des dossiers à soumettre à la Commission ;

- l'enregistrement des demandes, l'établissement des convocations aux réunions de la Commission, des procès-verbaux de celles-ci et des notifications des décisions ;

- le suivi du handicap.
 

Art. 46.

L'adulte handicapé ou son représentant peut être convoqué par la Commission d'orientation et de reclassement professionnel.

Il peut se faire assister par une personne de son choix.
 

Art. 47.

La Commission d'orientation et de reclassement professionnel doit statuer dans les deux mois de sa saisine. Ses décisions doivent être motivées.
 

Art. 48.

Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée par la Commission d'orientation et de reclassement professionnel pour une période égale à un an au plus.

Toutefois avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de son représentant légal, de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale ou de l'Office d'Assistance Sociale, le droit à l'allocation peut être révisé en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire ou de sa situation.
 

Art. 49.

Les décisions de la Commission d'orientation et de reclassement professionnel peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant le Ministre d'Etat par toute personne ou tout organisme intéressé.

Le Ministre d'Etat désigne une Commission de recours composée comme suit :

- le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ou son représentant ;
- deux médecins spécialistes dans la pathologie présentée par la personne handicapée.

Le médecin traitant de la personne handicapée doit être entendu par la Commission de recours ou lui faire part de son avis par écrit.
 

Art. 50.

Une Sous-Commission étudie les cas soumis à la Commission d'orientation et de reclassement professionnel, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la Commission qui statue.

Cette Sous-Commission peut faire appel à des spécialistes extérieurs et dont le concours lui paraît nécessaire pour mener à bien l'instruction des demandes dont elle est saisie.

Dans tous les cas, elle prend contact avec la personne handicapée et, s'il y a lieu, avec les parents de celui-ci ou avec les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux.
 

Art. 51.

La Sous-Commission est composée comme suit :

- le Médecin Inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale, Président, avec voix prépondérante ;
- un médecin du Centre Hospitalier Princesse Grace ;
- le médecin de l'organisme d'assurance maladie auquel est affiliée la personne handicapée ;
- un travailleur social de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale ;
- un médecin du travail.

Le secrétariat est assuré par la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale.
 

CHAPITRE 3 :
DISPOSITION FINALE


Art. 52.

Notre ordonnance n° 10.127 du 3 mai 1991 relative à l'action sociale en faveur des personnes handicapées est abrogée.
 

Art. 53.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente-et-un octobre deux mille un.


RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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