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IMPOT SUR LE BENEFICE DES ENTREPRISES

  • No. Journal 7520
  • Date of publication 09/11/2001
  • Quality 100%
  • Page no. 1660
Modalités d'application de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, article 3, et de l'ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, article 13.

Calcul du maximum des rémunérations du personnel dirigeant et des cadres admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.

Les textes en vigueur, ci-dessus rappelés, prévoient que, pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices, la rémunération du dirigeant ou du cadre le mieux rétribué n'est admise en déduction des bénéfices imposables que dans la mesure où elle correpond à un travail effectif, à concurrence au maximum des limites fixées en fonction du "salaire plafond servant de base de calcul des cotisations de sécurité sociale".

Il a été admis, par mesure de simplification, que le salaire plafond, dont il s'agit, est le salaire limite prévu pour le calcul des cotisations à la Caisse de Compensation des Services Sociaux à la date de clôture de l'exercice.

Or, conformément aux avis émis par les comités de contrôle et financier des Caisses Sociales Monégasques, les cotisations dues à la Caisse de Compensation des Services Sociaux s'appliquent à un salaire annuel de 67.680 € à compter du 1er octobre 2001.

C'est donc par application de ce salaire plafond de 67.680 € que seront calculées, pour l'exercice en cours, les limites prévues par l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 concernant les rémunérations du personnel dirigeant admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices.
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Version 2018.11.07.14